Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2005
- ECLI
- 60794d2a9ba5988459c48452
- Date
- 23 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2003), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) ayant acquis, en 1990, diverses parcelles de terre, a procédé la même année, à leur rétrocession ; que M. X..., acquéreur évincé, l'a assignée en annulation de cette rétrocession ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par arrêt du 30 mai 1995 ; que la SBAFER a fait paraître un nouvel appel à candidature le 14 janvier 2000 ; que le 28 janvier 2000, M. X... a signé une promesse d'achat pour deux parcelles, puis a assigné la SBAFER en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de cinq ans édicté par la loi pour procéder à une nouvelle rétrocession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors , selon le moyen, que les SAFER ne peuvent rester en possession des terres par elles acquises que pendant une durée fixe de cinq ans, renouvelable le cas échéant ; que la procédure de rétrocession doit donc être achevée, sauf exception, dans ce délai de cinq ans à compter de l'acquisition des terres ; qu'en décidant néanmoins que le délai de cinq ans institué par la loi n'implique qu'une obligation, pour les SAFER, d'engager la procédure de rétrocession dans un délai de cinq ans à compter de son acquisition, la cour d'appel viole les article L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2003), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) ayant acquis, en 1990, diverses parcelles de terre, a procédé la même année, à leur rétrocession ; que M. X..., acquéreur évincé, l'a assignée en annulation de cette rétrocession ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par arrêt du 30 mai 1995 ; que la SBAFER a fait paraître un nouvel appel à candidature le 14 janvier 2000 ; que le 28 janvier 2000, M. X... a signé une promesse d'achat pour deux parcelles, puis a assigné la SBAFER en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de cinq ans édicté par la loi pour procéder à une nouvelle rétrocession ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors , selon le moyen, que les SAFER ne peuvent rester en possession des terres par elles acquises que pendant une durée fixe de cinq ans, renouvelable le cas échéant ; que la procédure de rétrocession doit donc être achevée, sauf exception, dans ce délai de cinq ans à compter de l'acquisition des terres ; qu'en décidant néanmoins que le délai de cinq ans institué par la loi n'implique qu'une obligation, pour les SAFER, d'engager la procédure de rétrocession dans un délai de cinq ans à compter de son acquisition, la cour d'appel viole les article L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article L. 142-4 du Code rural, la SBAFER disposait d'un délai de cinq ans pour procéder à la rétrocession des biens acquis et que compte tenu des décisions d'annulation, le délai pour procéder à la rétrocession de ces biens courait à compter du 30 mai 1995, date de l'arrêt, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la SBAFER avait l'obligation de reprendre la procédure de rétrocession avant le 30 mai 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SBAFER la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mars 2005
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
60794d2a9ba5988459c48452
Données disponibles
- Texte intégral