Cour de Cassation · civ2 — 6 février 2003
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c484b7
- Date
- 6 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet, le 14 mars 2001, d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu, le 9 avril 2001, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de la Moselle d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de M. X... ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que si une carte d'identité n'est pas un passeport, ces deux pièces administratives répondent à la même finalité, à savoir justifier l'identité d'une personne physique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. X..., de nationalité turque, a fait l'objet, le 14 mars 2001, d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu, le 9 avril 2001, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de la Moselle d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de M. X... ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que si une carte d'identité n'est pas un passeport, ces deux pièces administratives répondent à la même finalité, à savoir justifier l'identité d'une personne physique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise du passeport a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 avril 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- etranger
Référence
60794d2e9ba5988459c484b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel