Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2003
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c484bc
- Date
- 13 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2001), que la commission de surendettement des particuliers lui ayant notifié l'échec de sa mission de conciliation, Mme X... l'a saisie d'une demande tendant à la recommandation des mesures prévues à l'articles L. 331-7 du Code de la consommation ; qu'après avoir, par deux jugements successifs, procédé à la vérification des créances, le juge de l'exécution, par une première ordonnance non contentieuse, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ; que cependant, Mme X..., ayant fait valoir qu'elle avait contesté les mesures recommandées dans les formes prévues à l'article R. 332-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution, après avoir rapporté sa précédente ordonnance, a retenu que Mme X... n'était pas de bonne foi et l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette dernière a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était de mauvaise foi, alors que sa bonne foi a été reconnue dans la phase antérieure de la procédure et qu'aucun des créanciers ne l'a contestée ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2001), que la commission de surendettement des particuliers lui ayant notifié l'échec de sa mission de conciliation, Mme X... l'a saisie d'une demande tendant à la recommandation des mesures prévues à l'articles L. 331-7 du Code de la consommation ; qu'après avoir, par deux jugements successifs, procédé à la vérification des créances, le juge de l'exécution, par une première ordonnance non contentieuse, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ; que cependant, Mme X..., ayant fait valoir qu'elle avait contesté les mesures recommandées dans les formes prévues à l'article R. 332-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution, après avoir rapporté sa précédente ordonnance, a retenu que Mme X... n'était pas de bonne foi et l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette dernière a relevé appel ; Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était de mauvaise foi, alors que sa bonne foi a été reconnue dans la phase antérieure de la procédure et qu'aucun des créanciers ne l'a contestée ; Mais attendu que lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 dudit Code ; Et attendu qu'ayant rappelé qu'un des créanciers qui avait comparu à l'audience avait invoqué la mauvaise foi de la débitrice, la cour d'appel a souverainement décidé que Mme X... n'était pas de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794d2e9ba5988459c484bc
Données disponibles
- Texte intégral