Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 2004
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c48512
- Date
- 4 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2000), que dans le litige opposant M. X... à M. Y... Z..., une précédente décision a ordonné une expertise ; que l'expert n'ayant déposé son rapport que plusieurs années après, M. Y... Z... a soulevé la péremption de l'instance ; Attendu que M. Y... Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident de péremption, alors, selon le moyen : 1 / que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que pour dire non atteinte par la péremption l'instance introduite par M. X..., le 20 avril 1990, la cour d'appel a énoncé qu'il justifiait avoir adressé de nombreux courriers à l'expert manifestant son intention de poursuivre la procédure en lui demandant d'exécuter sa mission ; qu'en statuant ainsi sans expliquer précisément en quoi ces courriers, par leurs termes, caractérisaient l'existence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les simples lettres envoyées à l'expert par l'avocat de M. X... les 12 octobre 1993, 27 avril, 24 mai, 4 octobre et 16 novembre 1994 ne manifestaient aucunement la volonté de M. X... de faire progresser l'affaire et ne constituaient pas des diligences procédurales interruptives d'instance ; que seul le courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 1995 caractérisait l'existence d'une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire, mais avait été envoyé alors que l'instance était périmée depuis le 17 mai 1995 ; que, dès lors, en énonçant que les courriers des 12 octobre 1993, 27 avril, 24 mai, 4 octobre et 16 novembre 1994 manifestaient clairement l'intention de M. X... de poursuivre la procédure en demandant à l'expert d'exécuter sa mission, quand ces courriers ne constituaient aucunement des diligences procédurales interruptives de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2000), que dans le litige opposant M. X... à M. Y... Z..., une précédente décision a ordonné une expertise ; que l'expert n'ayant déposé son rapport que plusieurs années après, M. Y... Z... a soulevé la péremption de l'instance ; Attendu que M. Y... Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident de péremption, alors, selon le moyen : 1 / que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que pour dire non atteinte par la péremption l'instance introduite par M. X..., le 20 avril 1990, la cour d'appel a énoncé qu'il justifiait avoir adressé de nombreux courriers à l'expert manifestant son intention de poursuivre la procédure en lui demandant d'exécuter sa mission ; qu'en statuant ainsi sans expliquer précisément en quoi ces courriers, par leurs termes, caractérisaient l'existence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les simples lettres envoyées à l'expert par l'avocat de M. X... les 12 octobre 1993, 27 avril, 24 mai, 4 octobre et 16 novembre 1994 ne manifestaient aucunement la volonté de M. X... de faire progresser l'affaire et ne constituaient pas des diligences procédurales interruptives d'instance ; que seul le courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 1995 caractérisait l'existence d'une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire, mais avait été envoyé alors que l'instance était périmée depuis le 17 mai 1995 ; que, dès lors, en énonçant que les courriers des 12 octobre 1993, 27 avril, 24 mai, 4 octobre et 16 novembre 1994 manifestaient clairement l'intention de M. X... de poursuivre la procédure en demandant à l'expert d'exécuter sa mission, quand ces courriers ne constituaient aucunement des diligences procédurales interruptives de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le délai de péremption est interrompu par un acte qui fait partie de l'instance et est destiné à la continuer ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que pendant le délai de péremption, M. X... justifiait avoir adressé à l'expert, par l'intermédiaire de son avocat, de nombreuses lettres manifestant clairement son intention de poursuivre la procédure, a retenu que ces correspondances aux termes desquelles il était demandé de façon réitérée à l'expert d'exécuter sa mission, constituaient des diligences interruptives du délai de péremption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... Z... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
60794d2e9ba5988459c48512
Données disponibles
- Texte intégral