Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 2004
- ECLI
- 60794d2e9ba5988459c48514
- Date
- 25 mai 2004
donationclause d'inaliénabilitéeffetsautorisation de disposer du bien donnéqualité à agircréancier du donataire (non)action obliqueconditionscréanceintérêt non exclusivement attaché à la personnedonation avec clause d'inaliénabilité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du premier d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; Attendu que les époux X... ont, par acte du 17 janvier 1983, fait donation à leur fille, Martine, épouse Y..., d'un terrain sur lequel a été édifié une maison d'habitation ; que cette donation était consentie avec droit de retour, interdiction d'aliéner et d'apporter en garantie ; que les époux Y..., aujourd'hui divorcés, avaient consenti sur l'immeuble en son entier une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) en garantie du prêt qu'elle leur avait accordé par acte notarié des 13 et 18 juillet 1990 ; que la cour d'appel, pour permettre à la banque la mise en oeuvre par voie oblique de sa garantie hypothécaire malgré la clause d'inaliénabilité, a retenu que la restriction des droits de son débiteur ne s'appliquait qu'aux droits exclusivement attachés à la personne, catégorie dont ne relève pas le droit ouvert au donataire par l'article 900-1 du Code civil de solliciter la levée d'une interdiction d'aliéner un bien en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire était subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action était exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par la banque créancière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant de nouveau ; Déclare irrecevables les demandes de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France ; Met tous les dépens de première instance et d'appel à la charge de celle-ci ; La condamne également aux dépens de la présente instance ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 2004
- Matière
- donation
Référence
60794d2e9ba5988459c48514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel