Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 2004
- ECLI
- 60794d339ba5988459c48549
- Date
- 7 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme X... Y..., de nationalité nigérianne, a été l'objet, le 27 novembre 2003, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que son maintien a été renouvelé le 29 novembre suivant ; que par ordonnance en date du 30 novembre 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour condamner Mme X... Y... à payer une amende civile sur le fondement du texte susvisé, pour appel abusif, l'ordonnance retient que l'intéressée a poursuivi en cause d'appel une procédure sur le "mal fondé" de laquelle elle était suffisamment éclairée par les motifs de l'ordonnance attaquée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme X... Y..., de nationalité nigérianne, a été l'objet, le 27 novembre 2003, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que son maintien a été renouvelé le 29 novembre suivant ; que par ordonnance en date du 30 novembre 2003, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour condamner Mme X... Y... à payer une amende civile sur le fondement du texte susvisé, pour appel abusif, l'ordonnance retient que l'intéressée a poursuivi en cause d'appel une procédure sur le "mal fondé" de laquelle elle était suffisamment éclairée par les motifs de l'ordonnance attaquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice du droit d'appel sur le maintien en zone d'attente ne revêtait, en l'espèce, aucun caractère abusif, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'elle a condamné Mme X... Y... à payer une amende civile, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 2004
- Matière
- appel civil
Référence
60794d339ba5988459c48549
Données disponibles
- Texte intégral