Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 2003
- ECLI
- 60794d339ba5988459c48553
- Date
- 4 février 2003
- Condamnation
- 100 000 €
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéobligation d'éclairer les partiesetenduedissimulation commise par un clientportéelimitesfaute emportant impossibilité de donner des conseils appropriés
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a chargé M. Y..., notaire, de procéder aux opérations de liquidation de la succession de Daniel X..., décédé le 3 octobre 1988 ; que le 6 mai 1989, M. Y... a reçu l'acceptation de la succession au nom de Mme X... et de ses deux enfants ; qu'en juillet 1989 le conseil de la BRED a informé M. Y... de ce que le défunt s'était porté caution, à concurrence de 400 000 francs en principal, d'un prêt accordé à la société Mais dont il était actionnaire, laquelle avait été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans avoir remboursé l'intégralité de son emprunt ; que, cependant, le 27 septembre 1989, M. Y... a clôturé l'inventaire sans faire mention de la créance de la BRED ; que les consorts X... ont recherché la responsabilité du notaire au motif que ce dernier aurait dû les dissuader d'accepter purement et simplement la succession ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 1999) les a déboutés de leur demande ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le notaire avait procédé à toutes les recherches qui étaient de sa compétence et a pu estimer qu'en ne lui révélant pas l'existence de la dette litigieuse, Mme X... avait commis une faute emportant l'impossibilité pour le notaire de donner les conseils appropriés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est, pour le surplus, inopérant pour critiquer des moyens surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794d339ba5988459c48553
Données disponibles
- Texte intégral