Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2003
- ECLI
- 60794d369ba5988459c48586
- Date
- 18 décembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2000), que Mme Y..., locataire de locaux à usage commercial, s'est vu opposer un refus de renouvellement de son bail par Mmes Z... et A... ; qu'un jugement, confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu le 18 mai 1995, a dit que le refus de renouvellement était justifié et a ordonné l'expulsion de Mme Y... ; qu'ayant été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 11 avril 1995, Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution de dire non avenu l'arrêt du 18 mai 1995 et qu'en conséquence elle ne pouvait être expulsée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire ; qu'un arrêt de cour d'appel, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement ordonnant le redressement judiciaire est, dès lors, réputé non avenu ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'instance d'appel relative à la résiliation du bail commercial consenti à Mme Y... était en cours de délibéré lorsque le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire est intervenue ; que, comme le soutenait Mme Y..., il en résultait que l'arrêt du 18 mai 1995, nécessairement rendu dans l'ignorance de ce jugement, était nul et non avenu ; qu'en retenant néanmoins que l'instance n'ayant pas été interrompue, les dispositions de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers de Mme Y..., de ce qu'elle s'associe au pourvoi formé par celle-ci ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2000), que Mme Y..., locataire de locaux à usage commercial, s'est vu opposer un refus de renouvellement de son bail par Mmes Z... et A... ; qu'un jugement, confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu le 18 mai 1995, a dit que le refus de renouvellement était justifié et a ordonné l'expulsion de Mme Y... ; qu'ayant été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 11 avril 1995, Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution de dire non avenu l'arrêt du 18 mai 1995 et qu'en conséquence elle ne pouvait être expulsée ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire ; qu'un arrêt de cour d'appel, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement ordonnant le redressement judiciaire est, dès lors, réputé non avenu ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'instance d'appel relative à la résiliation du bail commercial consenti à Mme Y... était en cours de délibéré lorsque le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire est intervenue ; que, comme le soutenait Mme Y..., il en résultait que l'arrêt du 18 mai 1995, nécessairement rendu dans l'ignorance de ce jugement, était nul et non avenu ; qu'en retenant néanmoins que l'instance n'ayant pas été interrompue, les dispositions de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est pas interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que le jugement du tribunal de commerce ayant admis Mme Y... au bénéfice du redressement judiciaire a été rendu le 11 avril 1995, soit postérieurement aux débats qui avaient eu lieu devant la cour d'appel le 14 février 1995 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
60794d369ba5988459c48586
Données disponibles
- Texte intégral