Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2003
- ECLI
- 60794d369ba5988459c485b7
- Date
- 19 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 novembre 2000 et 22 mai 2001), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (la SIIHP) a donné en location un appartement aux époux X... ; que le bail arrivant à expiration le 1er octobre 1997, la SIIHP a notifié aux preneurs une proposition de nouveau bail en application des dispositions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, puis leur a fait délivrer une assignation le 25 septembre 1997 pour faire fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé ; Attendu que pour déclarer recevable l'action introduite par la SIIHP et fixer le loyer annuel du bail en renouvellement, l'arrêt retient que la bailleresse a valablement saisi le tribunal d'instance le 25 septembre 1997 antérieurement à la date d'effet du renouvellement en l'absence d'accord des époux X... sur la proposition qui leur a été notifiée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 novembre 2000 et 22 mai 2001), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (la SIIHP) a donné en location un appartement aux époux X... ; que le bail arrivant à expiration le 1er octobre 1997, la SIIHP a notifié aux preneurs une proposition de nouveau bail en application des dispositions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, puis leur a fait délivrer une assignation le 25 septembre 1997 pour faire fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé ; Attendu que pour déclarer recevable l'action introduite par la SIIHP et fixer le loyer annuel du bail en renouvellement, l'arrêt retient que la bailleresse a valablement saisi le tribunal d'instance le 25 septembre 1997 antérieurement à la date d'effet du renouvellement en l'absence d'accord des époux X... sur la proposition qui leur a été notifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la commission départementale de conciliation avait été saisie avant le tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 28 novembre 2000 et 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2003
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
60794d369ba5988459c485b7
Données disponibles
- Texte intégral