Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 60794d369ba5988459c48600
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 février 2000) et les productions, que M. et Mme X..., dont les immeubles avaient été saisis et vendus par adjudication, ont formé opposition à l'ordonnance de clôture de l'ordre amiable ouvert pour la distribution du prix d'adjudication; que le Tribunal les a déboutés de leurs contestations; qu'ils ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que s'il y a moins de quatre créanciers inscrits, le jugement statuant sur les contestations relatives au règlement d'ordre amiable intervenu devant le Tribunal ne peut être frappé d'appel que selon les règles du droit commun par une déclaration au greffe de la cour d'appel, dans le délai de droit commun ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'il existait en l'espèce moins de quatre créanciers inscrits et colloqués et qu'était intervenu devant le Tribunal un règlement d'ordre amiable faisant l'objet d'une contestation de la part des débiteurs ; qu'en décidant cependant que l'appel devait être formé par voie d'assignation et non de déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement faite à avocat, et non par déclaration dans les forme et délai de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 762 du Code de procédure civile par fausse application et 773 du même Code par refus d'application ; 2 / que lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que la signification par acte d'avocat à avocat intervenue le 20 octobre 1998 au profit de la SCP Brisson Merle représentant d'une part de M X... et d'autre part de Mme X... n'a été effectuée qu'en une seule copie ; qu'ainsi, une telle signification était insusceptible de faire courir le délai d'appel; qu'en décidant cependant que l'appel avait été formé hors du délai de quinze jours imparti, la cour d'appel a violé les articles 762 et 773 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 février 2000) et les productions, que M. et Mme X..., dont les immeubles avaient été saisis et vendus par adjudication, ont formé opposition à l'ordonnance de clôture de l'ordre amiable ouvert pour la distribution du prix d'adjudication; que le Tribunal les a déboutés de leurs contestations; qu'ils ont relevé appel de cette décision ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que s'il y a moins de quatre créanciers inscrits, le jugement statuant sur les contestations relatives au règlement d'ordre amiable intervenu devant le Tribunal ne peut être frappé d'appel que selon les règles du droit commun par une déclaration au greffe de la cour d'appel, dans le délai de droit commun ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'il existait en l'espèce moins de quatre créanciers inscrits et colloqués et qu'était intervenu devant le Tribunal un règlement d'ordre amiable faisant l'objet d'une contestation de la part des débiteurs ; qu'en décidant cependant que l'appel devait être formé par voie d'assignation et non de déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement faite à avocat, et non par déclaration dans les forme et délai de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 762 du Code de procédure civile par fausse application et 773 du même Code par refus d'application ; 2 / que lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que la signification par acte d'avocat à avocat intervenue le 20 octobre 1998 au profit de la SCP Brisson Merle représentant d'une part de M X... et d'autre part de Mme X... n'a été effectuée qu'en une seule copie ; qu'ainsi, une telle signification était insusceptible de faire courir le délai d'appel; qu'en décidant cependant que l'appel avait été formé hors du délai de quinze jours imparti, la cour d'appel a violé les articles 762 et 773 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'appel des jugements rendus, en matière d'ordre, sur l'opposition formée par la partie saisie au procès-verbal de règlement amiable est soumis, par application de l'article 767 du Code de procédure civile, aux dispositions de l'article 762 du du même Code selon lesquelles l'appel doit être formé par assignation dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel et hors du délai de quinze jours imparti par l'article 762, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel était irrecevable ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X... aient soutenu devant la cour d'appel que la signification du jugement avait été irrégulière ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRCAM Centre Loire et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- ordre entre creanciers
Référence
60794d369ba5988459c48600
Données disponibles
- Texte intégral