Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2006
- ECLI
- 60794d369ba5988459c48607
- Date
- 28 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin appartenant à la SCI Gaejason et donné en location à la société Alu Bella Stores, Mme X... a saisi un tribunal devant lequel les sociétés défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles, le tribunal relève d'office que ces demandes sont sans lien direct avec les demandes initiales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 70 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin appartenant à la SCI Gaejason et donné en location à la société Alu Bella Stores, Mme X... a saisi un tribunal devant lequel les sociétés défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles, le tribunal relève d'office que ces demandes sont sans lien direct avec les demandes initiales ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire ne peut être relevée d'office par le juge, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- procedure civile
Référence
60794d369ba5988459c48607
Données disponibles
- Texte intégral