Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 60794d369ba5988459c48611
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
mandatmandatairesubstitution de mandataireaction directe du mandataire substitué à l'encontre du mandantexerciceconditionsdétermination
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que prétendant que Charles-Louis X..., alors avocat, que la société Sogerec s'était substitué dans l'exécution du mandat de recouvrement de créances que lui avait donné la Caisse de Crédit mutuel Saint Jean (le Crédit mutuel), était, de ce chef, devenu créancier d'honoraires et frais divers à l'égard du Crédit mutuel, M. Jean-Louis X... et M. Michel X..., administrateurs du cabinet de Charles-Louis X..., ont agi en paiement de ces honoraires et frais ; Attendu que si le mandataire substitué dispose d'une action directe contre le mandant d'origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu'autant que l'action du mandataire intermédiaire n'est pas elle-même éteinte ; Attendu qu'après avoir souverainement estimé que preuve était apportée que la créance de la société SOGEREC, mandataire intermédiaire, à l'égard du Crédit mutuel, mandant d'origine, était éteinte, la cour d'appel en a déduit que les consorts X... n'étaient pas fondés à agir en paiement des sommes litigieuses sur le fondement de l'action directe ouverte à Charles-Louis X..., mandataire substitué ; que, n'ayant pas à procéder aux recherches invoquées par les deuxième et troisième branches du moyen dès lors qu'elle était saisie de cette seule action, elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jean-Louis et Michel X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Jean-Louis X... et M. Michel X... ; condamne M. Jean-Louis X... et M. Michel X..., ensemble, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse de Crédit mutuel Saint Jean ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
- Matière
- mandat
Référence
60794d369ba5988459c48611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel