Cour de Cassation · civ3 — 8 février 2006
- ECLI
- 60794d369ba5988459c48618
- Date
- 8 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), que M. X..., aux droits duquel se trouve Mme X..., a donné à bail un appartement à Mme Y... ; que le 15 octobre 1993, il a notifié à sa locataire une augmentation de loyer ; que, par acte du 23 juin 2000, il l'a assignée aux fins de faire déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation mensuelle ; que Mme Y... a soulevé la nullité de l'augmentation de loyer du 15 octobre 1993 et sollicité, reconventionnellement, le remboursement d'un trop-perçu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le silence ne vaut pas acceptation ; que la réévaluation du loyer lors du renouvellement du bail nécessite une proposition du bailleur et qu'en cas de défaut de réponse du locataire, la commission de conciliation puis le juge doivent être saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que "la locataire avait attendu plus de six ans et demi pour se prévaloir de ce que n'y auraient pas été respectées les prescriptions légales de sorte qu'il s'avère que l'intéressée avait accepté ce nouveau loyer" ; qu'en statuant ainsi, alors que le consentement du locataire à l'augmentation de loyer doit être exprès, la cour d'appel a violé l'article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), que M. X..., aux droits duquel se trouve Mme X..., a donné à bail un appartement à Mme Y... ; que le 15 octobre 1993, il a notifié à sa locataire une augmentation de loyer ; que, par acte du 23 juin 2000, il l'a assignée aux fins de faire déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation mensuelle ; que Mme Y... a soulevé la nullité de l'augmentation de loyer du 15 octobre 1993 et sollicité, reconventionnellement, le remboursement d'un trop-perçu ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le silence ne vaut pas acceptation ; que la réévaluation du loyer lors du renouvellement du bail nécessite une proposition du bailleur et qu'en cas de défaut de réponse du locataire, la commission de conciliation puis le juge doivent être saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que "la locataire avait attendu plus de six ans et demi pour se prévaloir de ce que n'y auraient pas été respectées les prescriptions légales de sorte qu'il s'avère que l'intéressée avait accepté ce nouveau loyer" ; qu'en statuant ainsi, alors que le consentement du locataire à l'augmentation de loyer doit être exprès, la cour d'appel a violé l'article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le locataire ne disposant que d'un délai de deux mois à compter de la date de renouvellement du bail pour saisir la commission de conciliation et contester le montant du loyer du bail renouvelé, Mme Y..., dont la cour d'appel a constaté qu'elle avait attendu plus de six ans et demi pour se prévaloir de ce que n'auraient pas été respectées les prescriptions légales et qu'elle n'avait contesté le montant du loyer qu'en défense à l'assignation en constatation de résiliation de bail, était irrecevable à demander devant elle l'annulation de la notification d'augmentation de loyer du 15 octobre 1993 ; Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... et de Me Carbonnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 2006
- Matière
- bail d'habitation
Référence
60794d369ba5988459c48618
Données disponibles
- Texte intégral