Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2005
- ECLI
- 60794d3d9ba5988459c48635
- Date
- 2 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2003), que MM. François, Christian et Luc X... et Thierry Y..., usufruitiers de terres agricoles d'une superficie de 1 108 Hectares, ont conçu le projet de donner à bail commercial à deux sociétés cinq hectares de terrain en vue de permettre la construction et l'exploitation d'une plate-forme de compostage de déchets organiques ; que MM. Claude et Jean-Pierre X... et Mme Agnès X..., épouse Z..., représentant 9/64e des nus-propriétaires, s'étant opposés à nouveau à ce projet, les usufruitiers ont assigné ces derniers, ainsi que MM. Mathieu, Romain, Jean-Baptiste Y... et Mme Clotilde Y... afin d'être autorisés à conclure, seuls, un bail commercial portant sur les parcelles en cause, avec les sociétés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'accorder cette autorisation, alors, selon le moyen : 1 / que si l'usufruitier peut, à défaut d'accord du nu-propriétaire, se faire autoriser en justice à passer seul un bail sur un fonds rural, c'est à la condition que la destination du fonds reste constante, à savoir que le bail conclu soit un bail rural ; qu'en autorisant la conclusion d'un bail commercial contre le gré des nus-propriétaires, alors que les parcelles en cause étaient affectées à un usage agricole, les juges du fond ont violé les articles 578 et 595 du Code civil, ensemble les articles L. 311 du Code rural et L. 110-1, L. 110-2 et L. 121-1 du Code de commerce ; 2 / que pour considérer qu'il n'y a pas atteinte à la destination des parcelles, et par suite autoriser sur celles-ci la conclusion d'un bail commercial, contre le gré des nus-propriétaires, les juges du fond ont relevé, d'une part, que le bail ne portait pas atteinte à la substance de la chose, et d'autre part, qu'il était profitable à l'indivision dans la mesure où il valorisait les deux sociétés qui exerçaient leur activité sur les lieux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à déterminer si l'obligation pour l'usufruitier de conserver la destination de la chose a été satisfaite, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont violé les articles 578 et 595 du Code civil ; 3 / que l'obligation pour l'usufruitier de respecter la destination de la chose doit être observée tout au long de la jouissance du bien conféré à l'usufruitier par son droit d'usufruit ; qu'en l'espèce, en relevant également, pour dire qu'il n'y a pas atteinte à la destination des parcelles et par suite autoriser sur celles-ci la conclusion d'un bail commercial contre le gré des nus-propriétaires, qu'en fin de bail, les lieux seront remis dans l'état d'origine, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 578 et 595 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2003), que MM. François, Christian et Luc X... et Thierry Y..., usufruitiers de terres agricoles d'une superficie de 1 108 Hectares, ont conçu le projet de donner à bail commercial à deux sociétés cinq hectares de terrain en vue de permettre la construction et l'exploitation d'une plate-forme de compostage de déchets organiques ; que MM. Claude et Jean-Pierre X... et Mme Agnès X..., épouse Z..., représentant 9/64e des nus-propriétaires, s'étant opposés à nouveau à ce projet, les usufruitiers ont assigné ces derniers, ainsi que MM. Mathieu, Romain, Jean-Baptiste Y... et Mme Clotilde Y... afin d'être autorisés à conclure, seuls, un bail commercial portant sur les parcelles en cause, avec les sociétés ; Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt d'accorder cette autorisation, alors, selon le moyen : 1 / que si l'usufruitier peut, à défaut d'accord du nu-propriétaire, se faire autoriser en justice à passer seul un bail sur un fonds rural, c'est à la condition que la destination du fonds reste constante, à savoir que le bail conclu soit un bail rural ; qu'en autorisant la conclusion d'un bail commercial contre le gré des nus-propriétaires, alors que les parcelles en cause étaient affectées à un usage agricole, les juges du fond ont violé les articles 578 et 595 du Code civil, ensemble les articles L. 311 du Code rural et L. 110-1, L. 110-2 et L. 121-1 du Code de commerce ; 2 / que pour considérer qu'il n'y a pas atteinte à la destination des parcelles, et par suite autoriser sur celles-ci la conclusion d'un bail commercial, contre le gré des nus-propriétaires, les juges du fond ont relevé, d'une part, que le bail ne portait pas atteinte à la substance de la chose, et d'autre part, qu'il était profitable à l'indivision dans la mesure où il valorisait les deux sociétés qui exerçaient leur activité sur les lieux ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à déterminer si l'obligation pour l'usufruitier de conserver la destination de la chose a été satisfaite, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont violé les articles 578 et 595 du Code civil ; 3 / que l'obligation pour l'usufruitier de respecter la destination de la chose doit être observée tout au long de la jouissance du bien conféré à l'usufruitier par son droit d'usufruit ; qu'en l'espèce, en relevant également, pour dire qu'il n'y a pas atteinte à la destination des parcelles et par suite autoriser sur celles-ci la conclusion d'un bail commercial contre le gré des nus-propriétaires, qu'en fin de bail, les lieux seront remis dans l'état d'origine, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 578 et 595 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bail commercial envisagé obéissait à la nécessité d'adapter les activités agricoles à l'évolution économique et à la réglementation sur la protection de l'environnement, qu'il ne dénaturait ni l'usage auquel les parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu'il était profitable à l'indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires dans la mesure où le preneur s'engageait en fin de bail à remettre les lieux dans leur état d'origine, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne portait pas atteinte à la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers à conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude X..., le condamne à payer à MM. François, Christian, Thierry et Luc X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2005
- Matière
- usufruit
Référence
60794d3d9ba5988459c48635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel