Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 60794d3d9ba5988459c48642
- Date
- 3 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., ressortissante malienne, a été interpellée à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 19 octobre 2002 ; qu'elle a été l'objet d'une décision de placement en zone d'attente notifiée le même jour ; que l'autorité administrative a demandé le maintien en zone d'attente par requête du 23 octobre 2002 sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en invoquant les difficultés liées à l'annulation d'un vol prévu le 22 octobre 2002 pour le retour de l'intéressée dans son pays d'origine et les difficultés de recherche d'un autre vol ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de ne pas avoir annulé la procédure, alors, selon le moyen : 1 / que, ne parlant pas la langue soninke mais la langue bambara, Mme X... a été assistée au cours de la procédure d'un interprète en langue soninke ; 2 / que cet interprète, au surplus, n'était pas identifiable, les signatures étant différentes et le prénom ne figurant pas dans la procédure ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., ressortissante malienne, a été interpellée à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 19 octobre 2002 ; qu'elle a été l'objet d'une décision de placement en zone d'attente notifiée le même jour ; que l'autorité administrative a demandé le maintien en zone d'attente par requête du 23 octobre 2002 sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en invoquant les difficultés liées à l'annulation d'un vol prévu le 22 octobre 2002 pour le retour de l'intéressée dans son pays d'origine et les difficultés de recherche d'un autre vol ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de ne pas avoir annulé la procédure, alors, selon le moyen : 1 / que, ne parlant pas la langue soninke mais la langue bambara, Mme X... a été assistée au cours de la procédure d'un interprète en langue soninke ; 2 / que cet interprète, au surplus, n'était pas identifiable, les signatures étant différentes et le prénom ne figurant pas dans la procédure ; Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune mention des actes de procédure n'établit que Mme X... a demandé à être assistée d'un autre interprète ; que les procès-verbaux révèlent que l'intéressée a fait des réponses qui attestent de sa parfaite compréhension des questions précises qui lui étaient posées ; qu'ils ont été signés par elle-même, par l'interprète en langue soninke, et par le fonctionnaire de police, ce qui fait présumer que l'interprète a rempli sa mission dans le respect de son serment ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et alors qu'aucune différence de signature dans les documents considérés n'est établie, le premier président, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que pour rejeter le moyen soulevé par Mme X... tiré de ce que l'autorité administrative n'avait pas fourni la preuve de l'annulation du vol envisagé pour le départ de l'intéressée, le premier président retient que l'Administration n'a d'autre obligation que de faire diligence et n'a pas à fournir de justificatif sur d'éventuelles annulations relevant de la seule initiative des compagnies aériennes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'autorité administrative d'apporter la preuve, qui lui était demandée, de la réalité de l'annulation du vol envisagé, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais de maintien en zone d'attente d'un étranger étant écoulés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 octobre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- etranger
Référence
60794d3d9ba5988459c48642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel