Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 60794d409ba5988459c48644
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du Mans, 6 février 2002), qu'un agent de la Communauté urbaine du Mans (la CUM) ayant été blessé lors de la collecte des ordures ménagères, en soulevant un sac poubelle contenant des morceaux de verre, déposé sur la voie publique par M. X..., le trésorier principal de la CUM a émis le 4 décembre 2000 un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier pour un montant correspondant aux salaires versés à l'agent blessé pendant son incapacité et aux frais médicaux et pharmaceutiques engagés ; qu'un avis de la somme à payer a été ensuite adressé à M. X..., lequel a saisi un tribunal d'instance d'une opposition au titre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré l'action de M. X... recevable, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent altérer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X..., dans sa citation du 11 juin 2001, reconnaissait explicitement avoir reçu l'avis des sommes à payer émis par le trésorier conformément au titre exécutoire du 4 décembre 2000 ; que le conseil de M. X..., dans un courrier en date du 13 juin 2001, adressé au trésorier principal, confirmait encore la réception de l'avis de recouvrement fondé sur le titre exécutoire ; qu'en considérant en l'espèce, pour juger l'opposition de M. X... recevable, que la CUM ne démontrait pas de manière irréfutable la réception du titre exécutoire ou de l'avis des sommes à payer, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge est tenu par l'aveu judiciaire portant sur un point de fait ; qu'en l'espèce, en considérant que la CUM ne démontrait pas de manière irréfutable la réception par M. X... de l'avis des sommes à payer, quand M. X... avouait explicitement dans sa citation en justice avoir reçu cet avis, le Tribunal a violé l'article 1356 du Code civil ; 3 / qu'à partir du moment où l'existence de la notification est acquise, c'est à celui qui exerce une voie de recours dont le délai est ouvert par la réception de cette notification d'établir qu'il a respecté le délai pour ce faire, et donc le cas échéant de justifier de la date de réception de la notification ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger l'opposition recevable, que c'était à la CUM de démontrer la date de la réception de l'avis par M. X..., le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1617-5 du Code des collectivités territoriales ; 4 / que la notification peut être faite en la forme d'un courrier ordinaire, si la loi n'en dispose autrement ; que l'expéditeur peut en ce cas établir par tout moyen la date de réception, et non seulement par le biais d'un accusé de réception ; qu'en l'espèce, en affirmant que faute de produire les accusés de réception, la CUM ne démontrait pas de manière irréfutable la date à laquelle M. X... aurait reçu l'avis des sommes à payer, sans même tenir compte du bordereau attestant que l'avis avait été envoyé en janvier 2001, puis avait fait l'objet d'un rappel en mars 2001, ni de ce que M. X... refusait d'indiquer à quel moment il avait reçu l'avis dont il ne contestait pas la réception, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 et suivants du nouveau Code de procédure civile, outre l'article 1315 du Code civil et l'article L. 1617-5 du Code des collectivités territoriales ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la CUM de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors,selon le moyen : 1 / que pèse sur toute personne une obligation générale de prudence et de diligence, que tout comportement contrevenant à cette obligation générale, ou démontrant une négiligence, même légère, constitue une faute génératrice de responsabilité, si elle cause un dommage ; qu'en l'espèce, quand bien même M. X... n'aurait été tenu d'aucune obligation particulière en matière de dépôt d'ordures, ni sur le fondement de la convention conclue entre la CUM et la commune, ni en vertu d'un règlement municipal, cela ne suffisait pas à écarter en soi toute faute de sa part ; que les juges du fond devaient rechercher dans quelle mesure l'administré n'avait pas été à tout le moins négligent ou imprudent en jetant du verre dans un sac poubelle sans autre précaution, quand il savait qu'il allait être collecté par un individu qui pourrait se blesser ; qu'en écartant toute faute de la part de M. X..., au prétexte insuffisant et inopérant que la convention n'instaurait pas d'obligations pour les particuliers, et qu'aucun règlement de dépôt des ordures ménagères n'existait au moment de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / que le contrat, s'il ne crée des obligations qu'à la charge des parties, constitue un fait juridique opposable aux tiers, dont ils doivent le cas échéant tenir compte dans le comportement qu'ils adoptent ; qu'en l'espèce, à considérer même que la convention conclue entre la CUM et la commune de Neuville n'ait pas créé d'obligations à la charge des administrés municipaux, cette convention attestait à tout le moins de ce que des containers spécifiques avaient été mis en place, ce que confirmait encore le courrier du président de la CUM, se référant à l'existence de tels containers ; que même si M. X... n'était spécialement obligé ni par la convention ni par un règlement municipal d'utiliser de tels containers spécifiques, les juges du fond devaient, dans l'appréciation de la conformité de son comportement à son obligation générale de prudence et de diligence, tenir compte de l'existence de tels containers, rendant particulièrement négligente l'attitude de M. X... ; qu'en se bornant à relever que la convention ni aucun règlement n'obligeaient M. X... à utiliser les containers spécifiques, pour en déduire l'absence de toute faute de sa part, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du Mans, 6 février 2002), qu'un agent de la Communauté urbaine du Mans (la CUM) ayant été blessé lors de la collecte des ordures ménagères, en soulevant un sac poubelle contenant des morceaux de verre, déposé sur la voie publique par M. X..., le trésorier principal de la CUM a émis le 4 décembre 2000 un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier pour un montant correspondant aux salaires versés à l'agent blessé pendant son incapacité et aux frais médicaux et pharmaceutiques engagés ; qu'un avis de la somme à payer a été ensuite adressé à M. X..., lequel a saisi un tribunal d'instance d'une opposition au titre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré l'action de M. X... recevable, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent altérer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X..., dans sa citation du 11 juin 2001, reconnaissait explicitement avoir reçu l'avis des sommes à payer émis par le trésorier conformément au titre exécutoire du 4 décembre 2000 ; que le conseil de M. X..., dans un courrier en date du 13 juin 2001, adressé au trésorier principal, confirmait encore la réception de l'avis de recouvrement fondé sur le titre exécutoire ; qu'en considérant en l'espèce, pour juger l'opposition de M. X... recevable, que la CUM ne démontrait pas de manière irréfutable la réception du titre exécutoire ou de l'avis des sommes à payer, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge est tenu par l'aveu judiciaire portant sur un point de fait ; qu'en l'espèce, en considérant que la CUM ne démontrait pas de manière irréfutable la réception par M. X... de l'avis des sommes à payer, quand M. X... avouait explicitement dans sa citation en justice avoir reçu cet avis, le Tribunal a violé l'article 1356 du Code civil ; 3 / qu'à partir du moment où l'existence de la notification est acquise, c'est à celui qui exerce une voie de recours dont le délai est ouvert par la réception de cette notification d'établir qu'il a respecté le délai pour ce faire, et donc le cas échéant de justifier de la date de réception de la notification ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger l'opposition recevable, que c'était à la CUM de démontrer la date de la réception de l'avis par M. X..., le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1617-5 du Code des collectivités territoriales ; 4 / que la notification peut être faite en la forme d'un courrier ordinaire, si la loi n'en dispose autrement ; que l'expéditeur peut en ce cas établir par tout moyen la date de réception, et non seulement par le biais d'un accusé de réception ; qu'en l'espèce, en affirmant que faute de produire les accusés de réception, la CUM ne démontrait pas de manière irréfutable la date à laquelle M. X... aurait reçu l'avis des sommes à payer, sans même tenir compte du bordereau attestant que l'avis avait été envoyé en janvier 2001, puis avait fait l'objet d'un rappel en mars 2001, ni de ce que M. X... refusait d'indiquer à quel moment il avait reçu l'avis dont il ne contestait pas la réception, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 et suivants du nouveau Code de procédure civile, outre l'article 1315 du Code civil et l'article L. 1617-5 du Code des collectivités territoriales ; Mais attendu que le Tribunal, après avoir énoncé à juste titre qu'il appartenait à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire ou de l'acte de poursuite contesté et que cette date pouvait être établie par les avis de réception, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine de l'existence et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la CUM ne rapportait pas la preuve de la date de réception par M. X... de l'avis des sommes à payer ; qu'il en a exactement déduit que le délai de contestation de deux mois, prévu par l'article L. 1617-5 du Code des collectivités territoriales, n'avait pas couru et que la demande de M. X... était recevable ; que par ces seuls motifs, le jugement est légalement justifié sur ce point, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la CUM de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors,selon le moyen : 1 / que pèse sur toute personne une obligation générale de prudence et de diligence, que tout comportement contrevenant à cette obligation générale, ou démontrant une négiligence, même légère, constitue une faute génératrice de responsabilité, si elle cause un dommage ; qu'en l'espèce, quand bien même M. X... n'aurait été tenu d'aucune obligation particulière en matière de dépôt d'ordures, ni sur le fondement de la convention conclue entre la CUM et la commune, ni en vertu d'un règlement municipal, cela ne suffisait pas à écarter en soi toute faute de sa part ; que les juges du fond devaient rechercher dans quelle mesure l'administré n'avait pas été à tout le moins négligent ou imprudent en jetant du verre dans un sac poubelle sans autre précaution, quand il savait qu'il allait être collecté par un individu qui pourrait se blesser ; qu'en écartant toute faute de la part de M. X..., au prétexte insuffisant et inopérant que la convention n'instaurait pas d'obligations pour les particuliers, et qu'aucun règlement de dépôt des ordures ménagères n'existait au moment de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / que le contrat, s'il ne crée des obligations qu'à la charge des parties, constitue un fait juridique opposable aux tiers, dont ils doivent le cas échéant tenir compte dans le comportement qu'ils adoptent ; qu'en l'espèce, à considérer même que la convention conclue entre la CUM et la commune de Neuville n'ait pas créé d'obligations à la charge des administrés municipaux, cette convention attestait à tout le moins de ce que des containers spécifiques avaient été mis en place, ce que confirmait encore le courrier du président de la CUM, se référant à l'existence de tels containers ; que même si M. X... n'était spécialement obligé ni par la convention ni par un règlement municipal d'utiliser de tels containers spécifiques, les juges du fond devaient, dans l'appréciation de la conformité de son comportement à son obligation générale de prudence et de diligence, tenir compte de l'existence de tels containers, rendant particulièrement négligente l'attitude de M. X... ; qu'en se bornant à relever que la convention ni aucun règlement n'obligeaient M. X... à utiliser les containers spécifiques, pour en déduire l'absence de toute faute de sa part, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que le jugement retient que la convention signée par la commune de Neuville avec la CUM, selon laquelle une collecte sélective du verre était organisée sur cette commune avec mise à disposition de conteneurs spécifiques, n'avait vocation qu'à régler des rapports entre la CUM et la commune de Neuville en créant des obligations applicables aux parties à cette convention et n'instaurait pas une obligation pour les particuliers de déposer le verre dans des conteneurs spécifiques ; qu'il n'existait pas, au moment de l'accident, de règlement de la commune sur le dépôt des ordures ménagères par les particuliers et que les déchets pouvaient être indifféremment mis dans des conteneurs, des poubelles ou des sacs plastiques ; Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire que M. X... n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté urbaine du Mans et le trésorier principal de la Cum aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CUM du Mans et du trésorier principal de la CUM ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- personne morale
Référence
60794d409ba5988459c48644
Données disponibles
- Texte intégral