Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 60794d409ba5988459c48650
- Date
- 10 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé, que MM. X... et Y... ont été blessés, le second mortellement, dans un accident de la circulation n'impliquant qu'une motocyclette sur laquelle ils avaient pris place et appartenant à M. X..., assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel ; que ce propriétaire, poursuivi pénalement pour homocide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, a été relaxé, un doute subsistant sur l'identité du conducteur ; qu'il a alors assigné son assureur en référé pour obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision ; Attendu que pour accorder la provision, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas démontré que M. X... était conducteur, que tout occupant d'un véhicule est présumé non conducteur, que le conducteur n'a pas été identifié et que la victime, propriétaire ou non du véhicule impliqué, bénéficie d'un droit à indemnisation non sérieusement contestable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé, que MM. X... et Y... ont été blessés, le second mortellement, dans un accident de la circulation n'impliquant qu'une motocyclette sur laquelle ils avaient pris place et appartenant à M. X..., assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel ; que ce propriétaire, poursuivi pénalement pour homocide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, a été relaxé, un doute subsistant sur l'identité du conducteur ; qu'il a alors assigné son assureur en référé pour obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision ; Attendu que pour accorder la provision, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas démontré que M. X... était conducteur, que tout occupant d'un véhicule est présumé non conducteur, que le conducteur n'a pas été identifié et que la victime, propriétaire ou non du véhicule impliqué, bénéficie d'un droit à indemnisation non sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le pilote de la motocyclette n'avait pas été identifié et qu'il n'était pas allégué que son gardien était une personne autre que M. X... lui-même ce dont il résultait que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a dès lors plus lieu à référé sur la provision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'allocation d'une provision, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la provision ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
- Matière
- refere
Référence
60794d409ba5988459c48650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel