Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 2004
- ECLI
- 60794d409ba5988459c48657
- Date
- 3 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2002) que, suivant contrat en date du 23 décembre 1994, la SCI "Les Vignerons" a confié à Mme X... une mission de conception et d'exécution d'un immeuble d'habitation ; que les honoraires de l'architecte ont été fixés à la somme de 530 000 francs HT ; que Mme X... a perçu un acompte de 30 000 francs ; qu'elle a déposé le permis de construire, le 20 mars 1995, qui a été refusé par la mairie de Besançon, le 9 juin 1995 ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de demandes en paiement d'honoraires et résolution du contrat d'architecte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Les Vignerons fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement d'honoraires, alors, selon le moyen : 1 / que pour prétendre au paiement de ses honoraires, l'architecte chargé de la conception et de l'établissement d'un permis de construire, étant tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes posées par le droit de l'urbanisme ; qu'en accueillant la demande en paiement d'honoraires formée par l'architecte après avoir constaté que le projet initialement prévu ne pouvait être accepté par l'autorité administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que l'architecte ne peut déposer une demande de permis de construire promise à un échec certain sans alerter son client sur cette circonstance ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le dossier de permis de construire déposé au mois de mars 1995 ne pouvait être accepté par l'administration ; qu'en écartant l'inexécution par l'architecte de son devoir de conseil au motif que le maître de l'ouvrage était informé des contraintes urbanistiques liées à son projet sans constater que ce dernier avait eu connaissance de l'échec inéluctable de la demande de permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que les compétences personnelles du client ne dispensent pas l'architecte de son devoir de conseil ; qu'en accueillant la demande en paiement d'honoraires formée par l'architecte après avoir déchargé celui-ci de son devoir de conseil, lequel consistait à alerter le maître de l'ouvrage sur la circonstance que le dossier de permis de construire était inacceptable en l'état par l'autorité administrative, en faisant peser sur le maître de l'ouvrage l'obligation de s'interroger sur la viabilité du projet du permis de construire motif pris de ses activités professionnelles passées dans le secteur de la construction, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2002) que, suivant contrat en date du 23 décembre 1994, la SCI "Les Vignerons" a confié à Mme X... une mission de conception et d'exécution d'un immeuble d'habitation ; que les honoraires de l'architecte ont été fixés à la somme de 530 000 francs HT ; que Mme X... a perçu un acompte de 30 000 francs ; qu'elle a déposé le permis de construire, le 20 mars 1995, qui a été refusé par la mairie de Besançon, le 9 juin 1995 ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de demandes en paiement d'honoraires et résolution du contrat d'architecte ; Attendu que la SCI Les Vignerons fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement d'honoraires, alors, selon le moyen : 1 / que pour prétendre au paiement de ses honoraires, l'architecte chargé de la conception et de l'établissement d'un permis de construire, étant tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes posées par le droit de l'urbanisme ; qu'en accueillant la demande en paiement d'honoraires formée par l'architecte après avoir constaté que le projet initialement prévu ne pouvait être accepté par l'autorité administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que l'architecte ne peut déposer une demande de permis de construire promise à un échec certain sans alerter son client sur cette circonstance ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le dossier de permis de construire déposé au mois de mars 1995 ne pouvait être accepté par l'administration ; qu'en écartant l'inexécution par l'architecte de son devoir de conseil au motif que le maître de l'ouvrage était informé des contraintes urbanistiques liées à son projet sans constater que ce dernier avait eu connaissance de l'échec inéluctable de la demande de permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que les compétences personnelles du client ne dispensent pas l'architecte de son devoir de conseil ; qu'en accueillant la demande en paiement d'honoraires formée par l'architecte après avoir déchargé celui-ci de son devoir de conseil, lequel consistait à alerter le maître de l'ouvrage sur la circonstance que le dossier de permis de construire était inacceptable en l'état par l'autorité administrative, en faisant peser sur le maître de l'ouvrage l'obligation de s'interroger sur la viabilité du projet du permis de construire motif pris de ses activités professionnelles passées dans le secteur de la construction, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le refus du permis de construire était motivé par le défaut d'intégration du projet dans le voisinage, contrainte qui avait été imposée par l'autorité administrative lors de la délivrance du certificat d'urbanisme, que l'architecte avait attiré l'attention de la SCI sur cette difficulté dès décembre 1994 et avait modifié le projet de permis de construire pour le mettre en conformité avec les contraintes urbanistiques sollicitant l'accord du maître de l'ouvrage qui avait, par ailleurs, lui-même participé à des réunions avec la mairie sur ce point et signé en connaissance de cause, la demande de permis de construire, la cour d'appel a pu retenir, eu égard à la connaissance personnelle des faits par la SCI, professionnelle de la construction, que l'architecte qui avait rempli sa mission sans faillir à son devoir de conseil, avait droit au paiement de ses honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Vignerons aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Vignerons ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 2004
- Matière
- architecte
Référence
60794d409ba5988459c48657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel