Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 60794d409ba5988459c4867e
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de procédure tirée du non-respect des formalités relatives à l'information préalable des parents en cas d'audition de l'enfant par le juge, en violation des articles 338-3, 338-5 et 338-6 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu son droit de visite et d'hébergement jusqu'au 31 août 2003 et prévu à compter de cette date une reprise limitée et progressive de ses relations avec sa fille, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'en remettant au désir de l'enfant, alors que le juge ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la loi lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé l'article 373-3-1 du Code civil ; 2 / qu'en omettant de suffisamment caractériser les motifs graves susceptibles de justifier que la mère soit coupée de son enfant pendant de longs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le jugement de divorce des époux X... Y... du 4 mai 1994 a confié au père l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant issue de l'union, Dabia, née le 13 janvier 1990, et a accordé à la mère un droit de visite ; que saisie en juin 2002 par Mme Y..., d'une demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale et de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, la cour d'appel (Versailles, 23 mai 2002) l'a déboutée de ses demandes, a suspendu temporairement son droit de visite et d'hébergement et fixé les modalités d'une reprise progressive des relations avec sa fille ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de procédure tirée du non-respect des formalités relatives à l'information préalable des parents en cas d'audition de l'enfant par le juge, en violation des articles 338-3, 338-5 et 338-6 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'audition de l'enfant par le premier juge a été effectuée, juste avant l'audience, dans les conditions prévues à l'article 338-6 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel en a justement déduit que ce texte, qui prévoit la possibilité d'une audition "sur-le-champ" lorsque le juge est saisi de la demande en présence de toutes les parties et du mineur, permettait de ne pas procéder aux différents avis et convocations prévus à l'article 338-5 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu son droit de visite et d'hébergement jusqu'au 31 août 2003 et prévu à compter de cette date une reprise limitée et progressive de ses relations avec sa fille, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'en remettant au désir de l'enfant, alors que le juge ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la loi lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a violé l'article 373-3-1 du Code civil ; 2 / qu'en omettant de suffisamment caractériser les motifs graves susceptibles de justifier que la mère soit coupée de son enfant pendant de longs mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition, a également relevé par motifs propres et adoptés que le séjour de l'enfant chez sa mère de janvier à mai 2002 s'était soldé par un échec, Mme Y... n'ayant pu éviter un comportement fusionnel à l'égard de sa fille et des propos dévalorisants à l'égard de son ex-mari et que depuis lors la jeune Dabia, qui s'est déclarée accablée par ce climat d'agressivité, avait refusé de rencontrer sa mère ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a caractérisé l'existence de motifs graves justifiant la suspension du droit de visite de la mère et a ainsi légalement justifié sa décision PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794d409ba5988459c4867e
Données disponibles
- Texte intégral