Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2003
- ECLI
- 60794d409ba5988459c4869f
- Date
- 7 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., ressortissant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le préfet du Vaucluse a pris à l'encontre de cet étranger un arrêté de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un président a ordonné la prolongation de cette mesure ; que M. X... a interjeté appel de cette décision par une télécopie horodatée du jeudi 25 octobre 2001, à 10 heures 14, mentionnant sa demande de comparution afin d'être entendu à l'audience d'appel ; Attendu que pour confirmer la décision de prolongation du maintien en rétention de M. X... sans l'avoir entendu, l'ordonnance retient que celui-ci n'était pas présent à l'audience, qu'une télécopie émanant du centre de rétention d'Arenc réceptionnée le jour de l'audience à 11 heures 30 a informé le greffe qu'il ne pouvait être présenté en raison d'une grève du Port autonome de Marseille empêchant les policiers d'accéder au centre, que, toutefois, il a été "assisté" par un avocat au barreau de Marseille ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 11, alinéa 5, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; Attendu, selon ce texte, que l'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le 9 novembre 2001 un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001 par le premier président d'Aix-en-Provence ; Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que cette ordonnance ait été régulièrement notifiée à M. X... ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 11, alinéa 2, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; Attendu, selon ce texte, que l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., ressortissant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le préfet du Vaucluse a pris à l'encontre de cet étranger un arrêté de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un président a ordonné la prolongation de cette mesure ; que M. X... a interjeté appel de cette décision par une télécopie horodatée du jeudi 25 octobre 2001, à 10 heures 14, mentionnant sa demande de comparution afin d'être entendu à l'audience d'appel ; Attendu que pour confirmer la décision de prolongation du maintien en rétention de M. X... sans l'avoir entendu, l'ordonnance retient que celui-ci n'était pas présent à l'audience, qu'une télécopie émanant du centre de rétention d'Arenc réceptionnée le jour de l'audience à 11 heures 30 a informé le greffe qu'il ne pouvait être présenté en raison d'une grève du Port autonome de Marseille empêchant les policiers d'accéder au centre, que, toutefois, il a été "assisté" par un avocat au barreau de Marseille ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un obstacle insurmontable ayant empêché l'étranger d'être entendu à l'audience d'appel dans le délai imparti pour se prononcer sur son maintien en rétention administrative, qui expirait le lundi 29 octobre 2001, à 10 heures 14, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2001, entre les parties, par le premier président d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du préfet du Vaucluse ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- etranger
Référence
60794d409ba5988459c4869f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel