Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 60794d439ba5988459c486cf
- Date
- 7 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a fait assigner devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice la société Axa Global Risks aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD ; Attendu que pour évaluer le préjudice professionnel de M. X..., l'arrêt déduit de son montant celui des allocations de chômage perçues par la victime à la suite de son accident ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil ; Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a fait assigner devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice la société Axa Global Risks aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD ; Attendu que pour évaluer le préjudice professionnel de M. X..., l'arrêt déduit de son montant celui des allocations de chômage perçues par la victime à la suite de son accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces allocations ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794d439ba5988459c486cf
Données disponibles
- Texte intégral