Cour de Cassation · civ3 — 3 novembre 2005
- ECLI
- 60794d459ba5988459c486e7
- Date
- 3 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2004), que la société Locave, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hydro cuisine, lui a fait délivrer le 30 juin 1997 un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 1997 moyennant un loyer majoré ; qu'en l'absence de réaction de la locataire, la société Locave lui a notifié le 27 décembre 1999 un mémoire préalable et la société Hydro cuisine ne lui ayant pas davantage fait connaître sa position, la bailleresse a saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de loyers commerciaux selon acte introductif d'instance enregistré au répertoire général le 20 décembre 2001 pour voir fixer le loyer du bail renouvelé ; que la société Hydro cuisine a soulevé la prescription de cette action ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Hydro cuisine fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande introductive d'instance déposée au greffe le 20 décembre 2001 par la société Locave, alors, selon le moyen, que l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 renvoie expressément et exclusivement aux dispositions des articles 789, 791 et 792 du nouveau Code de procédure civile ; que l'utilisation de l'expression "en tant que de raison" a pour effet de permettre l'extension de la procédure à jour fixe propre au tribunal de grande instance, au contentieux spécifique des loyers, lequel relève de la compétence exclusive du juge des baux commerciaux ; qu'en appliquant à la procédure spécifique sur mémoire confiée à une juridiction d'exception la procédure prévue devant le tribunal de grande instance en Alsace-Moselle, la cour d'appel a violé l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953, ensemble les articles 31 et suivants du décret du 29 septembre 1976 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2004), que la société Locave, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hydro cuisine, lui a fait délivrer le 30 juin 1997 un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 1997 moyennant un loyer majoré ; qu'en l'absence de réaction de la locataire, la société Locave lui a notifié le 27 décembre 1999 un mémoire préalable et la société Hydro cuisine ne lui ayant pas davantage fait connaître sa position, la bailleresse a saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de loyers commerciaux selon acte introductif d'instance enregistré au répertoire général le 20 décembre 2001 pour voir fixer le loyer du bail renouvelé ; que la société Hydro cuisine a soulevé la prescription de cette action ; Attendu que la société Hydro cuisine fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande introductive d'instance déposée au greffe le 20 décembre 2001 par la société Locave, alors, selon le moyen, que l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 renvoie expressément et exclusivement aux dispositions des articles 789, 791 et 792 du nouveau Code de procédure civile ; que l'utilisation de l'expression "en tant que de raison" a pour effet de permettre l'extension de la procédure à jour fixe propre au tribunal de grande instance, au contentieux spécifique des loyers, lequel relève de la compétence exclusive du juge des baux commerciaux ; qu'en appliquant à la procédure spécifique sur mémoire confiée à une juridiction d'exception la procédure prévue devant le tribunal de grande instance en Alsace-Moselle, la cour d'appel a violé l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953, ensemble les articles 31 et suivants du décret du 29 septembre 1976 ; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ne permettaient pas d'écarter celles des articles 31 et suivants du décret du 29 septembre 1976 applicables en Alsace-Moselle, la cour d'appel en a exactement déduit que le seul dépôt de l'acte introductif d'instance au secrétariat-greffe saisissait le tribunal et interrompait la prescription et que l'acte introductif d'instance ayant été déposé en l'espèce au secrétariat-greffe le 20 décembre 2001, alors que le délai de deux ans expirait le 28 décembre 2001, il y avait lieu de constater que la prescription n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydro cuisine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydro cuisine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 novembre 2005
- Matière
- bail commercial
Référence
60794d459ba5988459c486e7
Données disponibles
- Texte intégral