Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 60794d489ba5988459c486ef
- Date
- 3 janvier 2006
majeur protegecuratelleconditionsaltération des facultés mentales ou corporellespreuveconstatation médicaleconstatation par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la républiquenécessitéportéealtération des facultés corporelleseffetsobstacle à l'expression de la volonté
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 490, 493-1, 508, 509 du Code civil ; Attendu que la mise sous curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération attestée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République des facultés mentales de l'intéressé ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile ; Attendu que le juge des tutelles a placé Mme X..., veuve Y..., sous le régime de la curatelle et fait application des dispositions de l'article 512 du Code civil au vu du rapport d'un médecin spécialiste ayant constaté une altération des facultés corporelles de l'intéressée occasionnant des difficultés de déplacement et des problèmes de vue ; qu'à l'appui de son recours pour obtenir la mainlevée de la mesure de protection, Mme X... a produit devant le tribunal de grande instance l'avis d'un psychiatre qu'elle était allée consulter volontairement ; Attendu que pour confirmer le placement sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement attaqué se borne a énoncer qu'il résulte du rapport "d'expertise psychiatrique" à laquelle Mme X... s'est volontairement soumise, que l'intéressée était très dépendante au niveau de son autonomie, qu'elle entendait mal et qu'elle s'était rendue chez l'expert en fauteuil roulant, ne prenant ses cannes que pour effectuer les derniers mètres, que l'expert a décrit un début d'affectation des capacités cognitives et en a déduit que Mme X... présentait une double altération physique et psychique ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser si l'altération des facultés corporelles de Mme X... empêchait celle-ci d'exprimer sa volonté et si l'altération des facultés mentales, non invoquée devant le premier juge, avait été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ; Condamne M. Claude X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
- Matière
- majeur protege
Référence
60794d489ba5988459c486ef
Données disponibles
- Texte intégral