Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 60794d4f9ba5988459c48748
- Date
- 11 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2004), qu'un tribunal d'instance, statuant à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, aux droits de laquelle vient le Crédit agricole Alsace Vosges (la caisse) a, sur le fondement d'un acte notarié, ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble de M. et Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur pourvoi tendant au sursis à l'exécution forcée immobilière, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal d'exécution, étant tenu de rechercher si les demandes sont fondées, doit, s'il refuse de surseoir à statuer en attendant l'issue d'une procédure pendante devant une autre juridiction, trancher lui-même les contestations portant sur la créance ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de sursis formée par les époux X..., que ces derniers reconnaissent en tout état de cause rester débiteurs d'importants montants, sans rechercher si la contestation par les époux X... du quantum de la créance invoquée par le créancier saisissant était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2 / que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause le quantum de la créance de la Caisse, sans examiner l'argumentation développée dans l'assignation devant le juge de l'exécution que les époux X... avaient produite à l'appui de leur demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2004), qu'un tribunal d'instance, statuant à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace, aux droits de laquelle vient le Crédit agricole Alsace Vosges (la caisse) a, sur le fondement d'un acte notarié, ordonné la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble de M. et Mme X... ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur pourvoi tendant au sursis à l'exécution forcée immobilière, alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal d'exécution, étant tenu de rechercher si les demandes sont fondées, doit, s'il refuse de surseoir à statuer en attendant l'issue d'une procédure pendante devant une autre juridiction, trancher lui-même les contestations portant sur la créance ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de sursis formée par les époux X..., que ces derniers reconnaissent en tout état de cause rester débiteurs d'importants montants, sans rechercher si la contestation par les époux X... du quantum de la créance invoquée par le créancier saisissant était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2 / que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause le quantum de la créance de la Caisse, sans examiner l'argumentation développée dans l'assignation devant le juge de l'exécution que les époux X... avaient produite à l'appui de leur demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... reconnaissaient en tout état de cause rester débiteurs, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un principe de créance, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... d'une part, du Crédit agricole Alsace Vosges de deuxième part et de la SCP Grieneisen - Krantz - Gresser - Glock de troisième part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
- Matière
- alsace
Référence
60794d4f9ba5988459c48748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel