Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2005
- ECLI
- 60794d4f9ba5988459c48760
- Date
- 18 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 17 mai 2004, M. X..., interpellé pour vol avec effraction, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 19 mai 2004, après avoir rejeté le moyen de nullité de la procédure soulevé par l'étranger, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise d'une notification tardive à M. X... des droits prévus par les articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale, l'ordonnance retient que M. X..., a été interpellé à 4 H 10 du matin le 17 mai 2004, qu'à 4 H 55 et 5 H 05 l'officier de police judiciaire a tenté de notifier leur placement en garde à vue successivement à l'individu interpellé avec lui et à M. X... et mentionné l'impossibilité compte tenu de l'heure tardive de requérir les services d'un traducteur ; qu'un premier interprète, qui a pu être joint à 8 heures, n'est arrivé qu'à 11 H 25 ; qu'il n'a pu procéder à la traduction les intéressés ne parlant pas la langue russe ukrainienne ; qu'à 12 heures, il a été fait appel à une autre interprète en langue moldave et roumaine et que les droits ont ainsi été notifiés à M. X... à 13 H 15 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 17 mai 2004, M. X..., interpellé pour vol avec effraction, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 19 mai 2004, après avoir rejeté le moyen de nullité de la procédure soulevé par l'étranger, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise d'une notification tardive à M. X... des droits prévus par les articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale, l'ordonnance retient que M. X..., a été interpellé à 4 H 10 du matin le 17 mai 2004, qu'à 4 H 55 et 5 H 05 l'officier de police judiciaire a tenté de notifier leur placement en garde à vue successivement à l'individu interpellé avec lui et à M. X... et mentionné l'impossibilité compte tenu de l'heure tardive de requérir les services d'un traducteur ; qu'un premier interprète, qui a pu être joint à 8 heures, n'est arrivé qu'à 11 H 25 ; qu'il n'a pu procéder à la traduction les intéressés ne parlant pas la langue russe ukrainienne ; qu'à 12 heures, il a été fait appel à une autre interprète en langue moldave et roumaine et que les droits ont ainsi été notifiés à M. X... à 13 H 15 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète en langue roumaine lors du placement en garde à vue, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2005
- Matière
- etranger
Référence
60794d4f9ba5988459c48760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel