Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2005
- ECLI
- 60794d529ba5988459c487af
- Date
- 15 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
ventevendeurobligationsdélivrancemanquementcaractérisationapplication diversesgarantievices cachésdéfinitionexclusionapplications diverses
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1604 et 1147 du Code civil ; Attendu que le 8 octobre 1994 Mme X... a acquis un véhicule d'occasion de M. Y..., lequel a indiqué, dans le certificat de vente, que ce véhicule avait parcouru 132 597 km ; que l'expertise judiciaire ordonnée à la suite d'incidents mécaniques a révélé que ce kilométrage, au jour de la vente, était au minimum de 178 000 km, ce que n'ignorait pas le vendeur, et que le numéro de série avait été maquillé ; que Mme X... a alors assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts lui reprochant de lui avoir dissimulé ces deux éléments ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que s'agissant d'un véhicule d'occasion, le défaut de conformité à sa destination ne pouvait avoir d'autre fondement légal que le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil et que l'appelante n'ayant pas fondé expressément sa demande sur la garantie de la chose que le vendeur lui devait, elle devait être déboutée de sa réclamation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs formulés par Mme X..., qu'il s'agisse du kilométrage erroné ou du numéro de série falsifié, caractérisaient un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- vente
Référence
60794d529ba5988459c487af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel