Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2005
- ECLI
- 60794d559ba5988459c487b4
- Date
- 22 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 12 décembre 2000 et 20 février 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que les termes de l'attestation de M. X..., repris par l'arrêt, précisent que "les renseignements concernant sa situation financière communiqués dans le cadre de la procédure en cours sont exacts" ; que cette attestation étant conforme aux exigences de la loi, la cour d'appel ne pouvait considérer "sa rédaction passablement laconique de nature à violer l'esprit sinon la lettre de la loi", sans violer l'article 271 du Code civil ; 2 / que constatant l'absence de production de cette déclaration par Mme Y..., la cour d'appel, qui a décidé de "passer outre" cette exigence, a violé l'article 271 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 12 décembre 2000 et 20 février 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que les termes de l'attestation de M. X..., repris par l'arrêt, précisent que "les renseignements concernant sa situation financière communiqués dans le cadre de la procédure en cours sont exacts" ; que cette attestation étant conforme aux exigences de la loi, la cour d'appel ne pouvait considérer "sa rédaction passablement laconique de nature à violer l'esprit sinon la lettre de la loi", sans violer l'article 271 du Code civil ; 2 / que constatant l'absence de production de cette déclaration par Mme Y..., la cour d'appel, qui a décidé de "passer outre" cette exigence, a violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée de la déclaration sur l'honneur qui lui était soumise pour laquelle la loi n'impose aucune forme spécifique ; Et attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794d559ba5988459c487b4
Données disponibles
- Texte intégral