Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 60794d559ba5988459c487d3
- Date
- 4 janvier 2005
professions medicales et paramedicalesmédecinresponsabilité contractuellefautepreuvenécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Le Sou médical et à M. X... du désistement de leur pourvoi formé contre la compagnie UAP et la Clinique Les Hibiscus ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que lors de son intubation au cours d'une anesthésie, M. Y... a subi des lésions dentaires et recherché la responsabilité de M. X..., médecin anesthésiste ; Attendu que pour décider que M. X... était responsable de l'accident d'intubation survenu à M. Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'à défaut de retenir la mauvaise exécution de l'intubation, il convenait de considérer que M. X... avait failli à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu envers le patient accessoirement à son obligation de moyens, ce qui devait le contraindre à réparer le dommage subi ; Attendu, cependant, que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical ; que, dès lors, en retenant la responsabilité de M. X... sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat, fut elle qualifiée d'accessoire à une obligation de moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
60794d559ba5988459c487d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel