Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 60794d559ba5988459c487d8
- Date
- 11 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... et condamné M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt, que les faits relevés à l'encontre du mari, à les supposer même constitutifs de manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage, aient rendu impossible le maintien de la vie conjugale ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que s'il est vrai que les juges du fond sont autorisés à énoncer que les faits imputés à un époux constituent des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, rien de tel ne figure dans le jugement entrepris, ni dans l'arrêt attaqué ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... et condamné M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt, que les faits relevés à l'encontre du mari, à les supposer même constitutifs de manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage, aient rendu impossible le maintien de la vie conjugale ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 / que s'il est vrai que les juges du fond sont autorisés à énoncer que les faits imputés à un époux constituent des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, rien de tel ne figure dans le jugement entrepris, ni dans l'arrêt attaqué ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est expressément référée à l'article 242 du Code civil, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794d559ba5988459c487d8
Données disponibles
- Texte intégral