Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2005
- ECLI
- 60794d559ba5988459c487d9
- Date
- 11 janvier 2005
- Condamnation
- 12 196 €
divorce, separation de corpsrègles spécifiques à la séparation de corpsséparation de corps sur demande conjointeconvention entre épouxconvention définitivemodification conventionnellemodalitésconvention nouvellevaliditéconditionshomologation judiciaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 279, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que, sauf décision judiciaire en ce qui concerne les mesures pouvant faire l'objet d'une demande de modification, elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention soumise à homologation ; Attendu qu'un jugement du 18 septembre 1987 a prononcé sur requête conjointe la séparation de corps des époux X... / Y... et a homologué la convention définitive fixant la pension alimentaire due à l'épouse à la somme mensuelle indexée de 3 000 francs ; Attendu que le 24 mai 2000, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir diminuer le montant de la pension due à son épouse de mars 1998 à mai 2000 ; qu'à l'appui de sa prétention il a produit l'original d'une lettre écrite par lui et datée du 11 mars 1998, dans laquelle il se proposait de réduire la pension à 800 francs par mois et sur laquelle Mme Y... avait porté la mention "bon pour accord..." ; Attendu que pour faire droit à la demande du mari et fixer à 121,96 euros par mois, la pension alimentaire due à Mme Y... du 1er mars 1998 jusqu'à la date de l'assignation, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'épouse avait accepté sans aucune restriction la modification du montant de la pension, qu'elle n'établissait pas qu'elle n'avait pas toute sa lucidité au moment ou elle avait souscrit à la proposition de son mari et que partant, il y avait lieu de tirer toute conséquence de l'accord intervenu entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification conventionnelle d'une convention homologuée fixant la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours doit être soumise à homologation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la pension due du 1er mars 1998 au 20 mai 2000, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794d559ba5988459c487d9
Données disponibles
- Texte intégral