Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2006
- ECLI
- 60794d5d9ba5988459c48819
- Date
- 17 janvier 2006
conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsconditionscompétence du tribunal étrangerchoix n'ayant pas pour but d'échapper aux conséquences d'un jugement françaisoffice du jugeetenduedéterminationlitige se rattachant d'une manière caractérisée au pays du juge saisiportéeabsence de fraude à la loifraudedéfinitionchoix de la juridiction étrangère ayant pour but d'échapper aux conséquences d'un jugement françaisconventions internationalesaccords et conventions diversconvention francoalgérienne du 27 août 1964article 1erreconnaissance de plein droitvérification
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1er a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale ; Attendu, selon ce texte, que la compétence de la juridiction saisie doit être appréciée selon les règles gouvernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; Attendu que, pour dire les époux divorcés selon arrêt du 5 octobre 1998 de la cour d'appel d'Oum Al Bouaki et rejeter la demande de contribution aux charges du mariage, l'arrêt retient seulement que devant la juridiction étrangère, la femme s'était prévalue de sa nationalité algérienne ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le choix de la juridiction algérienne n'avait pas été fait, de manière frauduleuse, pour échapper aux conséquences d'un jugement français, alors que l'épouse était de nationalité française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
60794d5d9ba5988459c48819
Données disponibles
- Texte intégral