Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 60794d629ba5988459c48836
- Date
- 11 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2004), que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers pour le règlement de ses dettes, en soulevant la forclusion de l'action de la société Cape Paris Normandie (la société) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société et dit qu'elle devra la rembourser en vingt-quatre mensualités alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que le premier incident de paiement non régularisé se serait produit plus de 2 ans avant l'interruption du délai dont disposait la société pour agir, quand c'est à cette dernière qu'il incombait de prouver qu'elle ne s'était pas abstenue d'agir pendant 2 ans et, partant, que sa créance n'était pas atteinte par la forclusion biennale prévue par l'article L . 311-37 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que le premier incident de paiement non régularisé se serait produit plus de 2 ans avant l'interruption du délai dont disposait la société pour agir, la cour d'appel, qui a au demeurant constaté que cette société n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter en cause d'appel - comme tel avait d'ailleurs été le cas en première instance - a mis à la charge de Mme X... la preuve impossible de l'inaction de son créancier, et a ce faisant derechef violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Franfinance, S2P Pass, Socram, Groupe immobilier 3 F, M. et Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2004), que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers pour le règlement de ses dettes, en soulevant la forclusion de l'action de la société Cape Paris Normandie (la société) ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société et dit qu'elle devra la rembourser en vingt-quatre mensualités alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que le premier incident de paiement non régularisé se serait produit plus de 2 ans avant l'interruption du délai dont disposait la société pour agir, quand c'est à cette dernière qu'il incombait de prouver qu'elle ne s'était pas abstenue d'agir pendant 2 ans et, partant, que sa créance n'était pas atteinte par la forclusion biennale prévue par l'article L . 311-37 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que le premier incident de paiement non régularisé se serait produit plus de 2 ans avant l'interruption du délai dont disposait la société pour agir, la cour d'appel, qui a au demeurant constaté que cette société n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter en cause d'appel - comme tel avait d'ailleurs été le cas en première instance - a mis à la charge de Mme X... la preuve impossible de l'inaction de son créancier, et a ce faisant derechef violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient à la partie, qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur, d'en justifier ; Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne produisait aucune pièce accréditant ses affirmations et qu'elle ne démontrait pas que le premier incident de paiement non régularisé se serait produit plus de 2 ans avant la déclaration de créance de la société, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la créance n'était pas éteinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Carole X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794d629ba5988459c48836
Données disponibles
- Texte intégral