Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2006
- ECLI
- 60794d6e9ba5988459c4886c
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
assurance (règles générales)responsabilité de l'assureurobligation de renseignercréancier tiers au contrat d'assurancecontrat d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtimentsinformation sur le secteur d'activité professionnelle déclarée par l'assurédéfauteffetresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellefauteassurancedélivrance d'une attestation d'assurance responsabilité obligatoire pour travaux de bâtimentsresponsabilité obligatoire pour travaux de bâtimentsabsence d'information sur le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2004) que Mme X... a confié à Mme Y..., titulaire d'une police multirisque artisan du bâtiment souscrite auprès de la compagnie Axa, la réalisation d'une piscine non couverte ; que des désordres étant apparus, le maître d'ouvrage a assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2004) que Mme X... a confié à Mme Y..., titulaire d'une police multirisque artisan du bâtiment souscrite auprès de la compagnie Axa, la réalisation d'une piscine non couverte ; que des désordres étant apparus, le maître d'ouvrage a assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées par Mme X... que celle-ci ait contesté la mise hors de cause, par les premiers juges, de la compagnie Axa, prise en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L. 241-1 et R. 243-2 du Code des assurances ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de la compagnie Axa, l'arrêt retient que le fait pour la société Axa d'avoir remis une attestation ne mentionnant pas l'absence de garantie des piscines non couvertes ne constitue pas une faute de cet assureur, l'équivoque qui s'en est suivie étant le fait non de l'assureur qui a remis une attestation conforme au contrat souscrit et qui n'est pas maître de son utilisation mais de l'assuré qui l'a utilisée auprès de clients susceptibles de ne pas être couverts par elle ; Qu'en statuant ainsi alors que l'assurance obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... à l'encontre de la compagnie Axa, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2006
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794d6e9ba5988459c4886c
Données disponibles
- Texte intégral