Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2006
- ECLI
- 60794d719ba5988459c4887f
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour atteinte à son intimité et à son droit à l'image, alors, selon le moyen, que seule la publication de photographies d'une personne impliquée directement dans un événement ou par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle est licite, de sorte que la cour d'appel qui a seulement constaté que les photographies centrées sur Mme X..., enceinte, la main posée sur son ventre, lors des obsèques de son compagnon, illustraient utilement et pertinemment l'article consacré aux policiers concernés par la violence et aux conséquences dramatiques pour leurs proches, quand bien même il s'agissait d'un article traitant d'un sujet d'actualité relatif aux agressions dont avaient été victimes les policiers et non de l'événement constitué par les obsèques de son compagnon , la cour d'appel a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 9 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, suite à la mort, le 16 octobre précédent, de deux fonctionnaires de police tués par des malfaiteurs lors d'un cambriolage, l'hebdomadaire Paris Match, dans son numéro 2736 en date du 1er novembre 2001, a publié un article intitulé " police arrêtez le massacre", annoncé dès la page de couverture sous le titre "Police larmes et colère" ; qu'à chaque fois le propos est illustré par une photographie différente représentant, lors des obsèques, Mme Carole X..., veuve de l'un des policiers ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour atteinte à son intimité et à son droit à l'image, alors, selon le moyen, que seule la publication de photographies d'une personne impliquée directement dans un événement ou par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle est licite, de sorte que la cour d'appel qui a seulement constaté que les photographies centrées sur Mme X..., enceinte, la main posée sur son ventre, lors des obsèques de son compagnon, illustraient utilement et pertinemment l'article consacré aux policiers concernés par la violence et aux conséquences dramatiques pour leurs proches, quand bien même il s'agissait d'un article traitant d'un sujet d'actualité relatif aux agressions dont avaient été victimes les policiers et non de l'événement constitué par les obsèques de son compagnon , la cour d'appel a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 9 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, qu'en consacrant un article aux policiers concernés par la violence et aux conséquences dramatiques en résultant pour leurs proches, le magazine Paris Match ne fait que satisfaire le droit des lecteurs à une légitime information d'actualité, actualité dans laquelle Mme X... s'est trouvée impliquée de par ses liens avec l'une des victimes, ensuite, que les deux photographies prises lors de l'enterrement en présence d'autorités officielles illustrent de façon appropriée l'article avec lequel elles sont en lien direct, enfin que ces clichés, ne portent pas atteinte à sa dignité ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2006
- Matière
- protection des droits de la personne
Référence
60794d719ba5988459c4887f
Données disponibles
- Texte intégral