Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2005
- ECLI
- 60794d719ba5988459c48884
- Date
- 10 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'un tribunal correctionnel a condamné Mme X... pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de Mme Y... sans se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci en réparation de son préjudice moral ; que saisi d'une requête en omission de statuer, ce même tribunal a rejeté la demande ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réparation de son préjudice moral, le jugement retient que celle-ci ne justifie pas s'être désistée de sa demande devant la juridiction pénale préalablement à la saisine de la juridiction civile, bien que cette preuve soit nécessaire au succès de sa prétention ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code civil et les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'un tribunal correctionnel a condamné Mme X... pour des faits de violences volontaires commis sur la personne de Mme Y... sans se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci en réparation de son préjudice moral ; que saisi d'une requête en omission de statuer, ce même tribunal a rejeté la demande ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réparation de son préjudice moral, le jugement retient que celle-ci ne justifie pas s'être désistée de sa demande devant la juridiction pénale préalablement à la saisine de la juridiction civile, bien que cette preuve soit nécessaire au succès de sa prétention ; Qu'en statuant ainsi alors qu'au jour de la saisine de la juridiction civile, aucune juridiction pénale n'était plus saisie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras ; Condamne Mme X... et La Réunion des assureurs maladie Espace Saint-Alban aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2005
- Matière
- procedure civile
Référence
60794d719ba5988459c48884
Données disponibles
- Texte intégral