Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 60794d859ba5988459c48937
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juillet 2004 ), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société civile immobilière (SCI) Les Caves de Taissy a fait réaliser un ensemble industriel, à usage viticole et de bureaux, avec la construction, à l'extérieur des bâtiments, d'un dispositif de rétention des eaux de lavage des pressoirs composé de deux cuves enterrées; que sont intervenus à cette opération, notamment, M. Nicolas X..., architecte, avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la société Contrôle et Prévention (CEP), aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, en qualité de contrôleur technique ; que les travaux terminés, une explosion a eu lieu, lors d'une opération de nettoyage, dans une des deux cuves de décantation, tuant un ouvrier et en blessant grièvement un autre ; que la responsabilité de l'architecte ayant été retenue, celui-ci soutenant que le bureau de contrôle, investi d'une mission portant sur la solidité des constructions et sur la sécurité des personnes, avait de son côté commis une faute délictuelle, a formé un recours en garantie contre la société Bureau Véritas ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Champagne Alain X..., les Caves de Taissy, Axa assurances Iard et la CPAM de la Marne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juillet 2004 ), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société civile immobilière (SCI) Les Caves de Taissy a fait réaliser un ensemble industriel, à usage viticole et de bureaux, avec la construction, à l'extérieur des bâtiments, d'un dispositif de rétention des eaux de lavage des pressoirs composé de deux cuves enterrées; que sont intervenus à cette opération, notamment, M. Nicolas X..., architecte, avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la société Contrôle et Prévention (CEP), aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, en qualité de contrôleur technique ; que les travaux terminés, une explosion a eu lieu, lors d'une opération de nettoyage, dans une des deux cuves de décantation, tuant un ouvrier et en blessant grièvement un autre ; que la responsabilité de l'architecte ayant été retenue, celui-ci soutenant que le bureau de contrôle, investi d'une mission portant sur la solidité des constructions et sur la sécurité des personnes, avait de son côté commis une faute délictuelle, a formé un recours en garantie contre la société Bureau Véritas ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient, d'une part, que, si les particularités et les risques des installations ne devaient pas échapper à l'architecte, professionnel chargé de les concevoir, ils n'étaient pas d'une telle évidence qu'ils devaient s'imposer à la conscience d'autres intervenants à la construction, et, d'autre part, que la mission confiée au contrôleur technique ne vise que les aléas techniques, générateurs d'accidents corporels qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes, alors qu'aucune de ces dispositions n'a été violée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'accident corporel dont avait été victime un ouvrier était dû à une erreur de conception du "cuvon" qui ne comportait pas de ventilation mécanique destinée à éviter l'accumulation de gaz méthane, et constaté que le contrôleur technique, investi d'une mission portant, notamment, sur la sécurité des personnes, avait examiné le "cuvon" sans formuler de réserves, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Nicolas X... de sa demande en garantie dirigé contre la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 20 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à M. Nicolas X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Bureau Véritas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2006
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794d859ba5988459c48937
Données disponibles
- Texte intégral