Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 60794d939ba5988459c4896f
- Date
- 14 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2005), statuant sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 28 mars 2002, pourvoi n° 00-13.936) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, alors, selon le moyen, qu'une prestation compensatoire ne peut être attribuée que dans la mesure où la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se bornant pour allouer une prestation compensatoire à l'ex-épouse, à relever, d'un côté, que celle-ci jouirait de revenus plus élevés que son mari jusqu'à sa retraite et, de l'autre, que sa situation à la date prévisible de sa cession d'activité sera en revanche moins favorable sans rechercher, en comparant la situation des époux au moment du divorce avec leur situation dans un avenir prévisible, s'il existait du fait du divorce une disparité dans leurs conditions de vie respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2005), statuant sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 28 mars 2002, pourvoi n° 00-13.936) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, alors, selon le moyen, qu'une prestation compensatoire ne peut être attribuée que dans la mesure où la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se bornant pour allouer une prestation compensatoire à l'ex-épouse, à relever, d'un côté, que celle-ci jouirait de revenus plus élevés que son mari jusqu'à sa retraite et, de l'autre, que sa situation à la date prévisible de sa cession d'activité sera en revanche moins favorable sans rechercher, en comparant la situation des époux au moment du divorce avec leur situation dans un avenir prévisible, s'il existait du fait du divorce une disparité dans leurs conditions de vie respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, après une analyse détaillée de la situation des époux, que, si jusqu'à sa retraite Mme Y... bénéficierait de revenus plus élevés que ceux de son mari, sa situation serait en revanche moins favorable à compter de la date prévisible de sa cessation d'activité, à l'âge de 65 ans en janvier 2003, la cour d'appel, qui, pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, a tenu compte, comme elle le devait, de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794d939ba5988459c4896f
Données disponibles
- Texte intégral