Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 60794d939ba5988459c4897c
- Date
- 24 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant à la suite de la contestation par M. et Mme X... des mesures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a reporté à 18 mois le paiement de leurs dettes et invité les débiteurs à vendre pendant ce délai leur bien immobilier ; que M. et Mme X... ont fait appel de ce jugement en demandant à la cour d'appel d'aménager sur huit années le paiement de leurs dettes ; qu'après avoir relevé que la vente de l'immeuble des débiteurs n'avait pas eu lieu dans le délai prévu, la cour d'appel énonce que le non-respect de cette disposition du jugement, qui était exécutoire de droit par provision, entraîne la caducité du plan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties, en application de larticle 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties, en application de larticle 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-2 et L. 332-3 du Code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant à la suite de la contestation par M. et Mme X... des mesures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a reporté à 18 mois le paiement de leurs dettes et invité les débiteurs à vendre pendant ce délai leur bien immobilier ; que M. et Mme X... ont fait appel de ce jugement en demandant à la cour d'appel d'aménager sur huit années le paiement de leurs dettes ; qu'après avoir relevé que la vente de l'immeuble des débiteurs n'avait pas eu lieu dans le délai prévu, la cour d'appel énonce que le non-respect de cette disposition du jugement, qui était exécutoire de droit par provision, entraîne la caducité du plan ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel remettait en cause les dispositions du jugement subordonnant la mise en oeuvre des mesures de redressement à la vente de l'immeuble des débiteurs, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de prendre elle-même tout ou partie des mesures définies à l'article L 331-7 ou à l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794d939ba5988459c4897c
Données disponibles
- Texte intégral