Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 60794d9b9ba5988459c489a7
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui l'avait sollicité le 6 avril 2001, s'est vue accorder, le 25 mai 2001, le bénéficie de l'aide juridictionnelle, aux fins de présenter une demande d'annulation de son mariage ; que par acte du 9 novembre 2001, elle a saisi un tribunal de grande instance qui l'a déboutée de sa demande ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'action de Mme X... ayant été engagée plus de huit mois après le 25 février 2001, date à laquelle elle a reconnu son erreur, le délai de six mois dont elle disposait pour engager son action, en application de l'article 181 du Code civil, était acquis ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui l'avait sollicité le 6 avril 2001, s'est vue accorder, le 25 mai 2001, le bénéficie de l'aide juridictionnelle, aux fins de présenter une demande d'annulation de son mariage ; que par acte du 9 novembre 2001, elle a saisi un tribunal de grande instance qui l'a déboutée de sa demande ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'action de Mme X... ayant été engagée plus de huit mois après le 25 février 2001, date à laquelle elle a reconnu son erreur, le délai de six mois dont elle disposait pour engager son action, en application de l'article 181 du Code civil, était acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'aide juridictionnelle avait été formée dans le délai de six mois dans lequel l'action doit être intentée et que la demande en justice de Mme X... a été introduite dans les six mois de la notification de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
- Matière
- aide juridique
Référence
60794d9b9ba5988459c489a7
Données disponibles
- Texte intégral