Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 2005
- ECLI
- 60794d9e9ba5988459c489b5
- Date
- 31 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2003), que les époux X... ont vendu à Mme Y... un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; que celle-ci les a assignés en paiement de diverses sommes en raison d'un vice caché affectant le bien vendu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt qui accueille les demandes de Mme Y..., de les condamner à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. et Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, sans aucunement caractériser à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2003), que les époux X... ont vendu à Mme Y... un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; que celle-ci les a assignés en paiement de diverses sommes en raison d'un vice caché affectant le bien vendu ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt qui accueille les demandes de Mme Y..., de les condamner à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, alors, selon le moyen, qu'en condamnant M. et Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, sans aucunement caractériser à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que les époux X... aient critiqué expressément le bien fondé de la condamnation prononcée par le tribunal de ce chef ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- cassation
Référence
60794d9e9ba5988459c489b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel