Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2005
- ECLI
- 60794da39ba5988459c489cf
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a invité la société X..., par observations notifiées le 2 août 1999, à précompter à l'avenir sur les rémunérations versées aux salariés et au président-directeur général domiciliés en Belgique la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que la cour d'appel a débouté la société X... de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir approuvé la décision de l'URSSAF alors, selon le moyen, que sont assujetties à la contribution sociale sur les revenus de remplacement les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; que pour la détermination de la domiciliation fiscale, les dispositions des conventions fiscales internationales ratifiées par la France priment sur la législation nationale ; que par suite, une personne considérée pour l'application d'une telle convention comme "résidente" de l'autre Etat contractant ne peut être considérée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français, eût-elle son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du Code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à protéger les résidents de chacun des Etats contractant contre les doubles impositions, applicable en l'espèce, une personne physique est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation ; que domiciliés en Belgique, M. X... et les autres salariés concernés sont des résidents belges au regard de la Convention précitée et ne remplissent donc pas la condition de domiciliation en France pour l'établissement de l'impôt prévu par le nouvel article L.136-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant cependant que la société X... devait à l'avenir précompter la CSG et la CRDS sur les rémunérations versées aux intéressés, la cour d'appel a violé la Convention franco-belge du 10 mars 1964 ainsi que l'article L.136-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a invité la société X..., par observations notifiées le 2 août 1999, à précompter à l'avenir sur les rémunérations versées aux salariés et au président-directeur général domiciliés en Belgique la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que la cour d'appel a débouté la société X... de son recours ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir approuvé la décision de l'URSSAF alors, selon le moyen, que sont assujetties à la contribution sociale sur les revenus de remplacement les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; que pour la détermination de la domiciliation fiscale, les dispositions des conventions fiscales internationales ratifiées par la France priment sur la législation nationale ; que par suite, une personne considérée pour l'application d'une telle convention comme "résidente" de l'autre Etat contractant ne peut être considérée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français, eût-elle son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du Code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à protéger les résidents de chacun des Etats contractant contre les doubles impositions, applicable en l'espèce, une personne physique est réputée résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation ; que domiciliés en Belgique, M. X... et les autres salariés concernés sont des résidents belges au regard de la Convention précitée et ne remplissent donc pas la condition de domiciliation en France pour l'établissement de l'impôt prévu par le nouvel article L.136-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant cependant que la société X... devait à l'avenir précompter la CSG et la CRDS sur les rémunérations versées aux intéressés, la cour d'appel a violé la Convention franco-belge du 10 mars 1964 ainsi que l'article L.136-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la contribution sociale de solidarité ainsi que la contribution au remboursement de la dette sociale instituées respectivement par les articles L.136-1 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 revêtent, du fait de leur affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée, en application de l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, selon la législation du pays de l'Etat membre dans lequel le travailleur salarié ou non salarié exerce son activité, même si celui-ci réside sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, dès lors, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui exercent leur activité salariée ou non salariée en France et résident sur le territoire d'un autre Etat membre, sont soumis à la contribution sociale de solidarité et à la contribution au remboursement de la dette sociale sauf s'ils sont affiliés dans un autre Etat membre en application des articles 14 à 17 du règlement du 14 juin 1971 précité ; Et attendu qu'ayant constaté que ni M. X..., président-directeur général, ni les salariés concernés n'étaient affiliés à un régime de sécurité sociale en Belgique où ils avaient fixé leur résidence, la cour d'appel a exactement décidé que les prélèvements litigieux devaient être précomptés sur les rémunérations qui leur étaient versées par la société X... à raison de leurs activités exercées en France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2005
- Matière
- communaute europeenne
Référence
60794da39ba5988459c489cf
Données disponibles
- Texte intégral