Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2005
- ECLI
- 60794da59ba5988459c489d9
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2003) que M. X..., employé de la société Garage Roser en qualité de carrossier, a été victime, le 17 janvier 1991, d'un accident du travail ; qu'alors qu'effectuant des travaux de masticage et de ponçage d'une carrosserie, il a été pris de fortes douleurs abdominales et de vomissements, a dû être hospitalisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales à la suite desquelles une incapacité de travail de 80% lui a été attribuée ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu, après une expertise médicale technique, le caractère professionnel de cette affection, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'en statuant ainsi au seul motif qu'en l'état des constatations des experts et des éléments de fait il n'aurait pas été possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par M. X... alors que cette circonstance n'était pas exclusive d'un manquement par la société Garage Roser à ses obligations en matière de sécurité du travail, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, si bien qu'en se bornant à relever que "la ponceuse MIR 306, réparée le 30 septembre 1990 était affectée à l'outillage atelier désignation qui diffère de celle qui figure sur la facture de la ponceuse MECANAIR 361 du 31 octobre 1990 qui elle, concerne l'outillage peinture" et qui permet de considérer que cette perceuse MIR 306 n'était pas utilisée dans le lieu où s'effectuait la peinture- où travaillait M. X...- mais à l'atelier de carrosserie et que la ponceuse MECANAIR 361 n'est pas aspirante, ainsi qu'il résulte de la lettre du fabricant du 30 septembre 1999 et de la notice technique versée aux débats", sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si l'employeur en procédant de la sorte n'avait eu conscience du danger auquel il avait exposé M. X... et s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'en estimant que la faute inexcusable ne pouvait être retenue en l'absence de danger des produits manipulés par M. X... alors qu'il était établi que l'intoxication gravissime dont il avait été victime était survenue après avoir manipulé l'ensemble de ces produits pendant la journée, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a donc violé les articles 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à supporter les frais de la seconde expertise médicale technique ordonné par la cour d'appel, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 144-2, R. 144-6 et R. 144-7 du Code de la sécurité sociale que les dépenses de contentieux de toute nature sont réglées par la Caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la CPAM et remboursées à la caisse nationale et que ces dépenses comprennent, notamment, les frais d'expertises ou d'enquête et que pour l'assuré, la procédure est gratuite et sans frais sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif ou de frais provoqués par sa faute, de sorte qu'en condamnant M. Philippe X... au paiement de frais d'expertise tout en relevant "la très grande difficulté de nature médicale qui caractérise la recherche de la cause de l'accident" et l'absence de faute de M. X..., la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2003) que M. X..., employé de la société Garage Roser en qualité de carrossier, a été victime, le 17 janvier 1991, d'un accident du travail ; qu'alors qu'effectuant des travaux de masticage et de ponçage d'une carrosserie, il a été pris de fortes douleurs abdominales et de vomissements, a dû être hospitalisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales à la suite desquelles une incapacité de travail de 80% lui a été attribuée ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu, après une expertise médicale technique, le caractère professionnel de cette affection, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'en statuant ainsi au seul motif qu'en l'état des constatations des experts et des éléments de fait il n'aurait pas été possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par M. X... alors que cette circonstance n'était pas exclusive d'un manquement par la société Garage Roser à ses obligations en matière de sécurité du travail, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, si bien qu'en se bornant à relever que "la ponceuse MIR 306, réparée le 30 septembre 1990 était affectée à l'outillage atelier désignation qui diffère de celle qui figure sur la facture de la ponceuse MECANAIR 361 du 31 octobre 1990 qui elle, concerne l'outillage peinture" et qui permet de considérer que cette perceuse MIR 306 n'était pas utilisée dans le lieu où s'effectuait la peinture- où travaillait M. X...- mais à l'atelier de carrosserie et que la ponceuse MECANAIR 361 n'est pas aspirante, ainsi qu'il résulte de la lettre du fabricant du 30 septembre 1999 et de la notice technique versée aux débats", sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si l'employeur en procédant de la sorte n'avait eu conscience du danger auquel il avait exposé M. X... et s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'en estimant que la faute inexcusable ne pouvait être retenue en l'absence de danger des produits manipulés par M. X... alors qu'il était établi que l'intoxication gravissime dont il avait été victime était survenue après avoir manipulé l'ensemble de ces produits pendant la journée, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a donc violé les articles 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si la ponceuse utilisée était dépourvue de dispositif d'aspiration, ni les mastics pulvérisés par la ponceuse, ni les diluants utilisés n'ont été considérés par les experts comme dangereux, de sorte qu'il n'était pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par M. X... ; qu'elle a pu en déduire que celui-ci ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la SA Garage Roser avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à supporter les frais de la seconde expertise médicale technique ordonné par la cour d'appel, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 144-2, R. 144-6 et R. 144-7 du Code de la sécurité sociale que les dépenses de contentieux de toute nature sont réglées par la Caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la CPAM et remboursées à la caisse nationale et que ces dépenses comprennent, notamment, les frais d'expertises ou d'enquête et que pour l'assuré, la procédure est gratuite et sans frais sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif ou de frais provoqués par sa faute, de sorte qu'en condamnant M. Philippe X... au paiement de frais d'expertise tout en relevant "la très grande difficulté de nature médicale qui caractérise la recherche de la cause de l'accident" et l'absence de faute de M. X..., la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que selon l'article R. 144-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, les honoraires et frais liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
60794da59ba5988459c489d9
Données disponibles
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