Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2005
- ECLI
- 60794da59ba5988459c489de
- Date
- 24 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., né le 29 août 1980, se plaignant de n'avoir pas été inscrit sur les listes électorales, de la commune de Rosny-sous-Bois, en raison d'une omission purement matérielle, a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à ordonner son inscription sur lesdites listes électorales ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le tribunal énonce qu'il n'y a pas omission par suite d'une erreur purement matérielle lorsque le demandeur n'a déposé à la mairie, dans le délai de l'article R. 5 du Code électoral, aucune demande d'inscription ; qu'en l'espèce, M. X... indique lui-même n'avoir pas procédé à cette formalité, pensant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 34 du Code électoral ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, issu de la loi n° 97-1027, du 10 novembre 1997, relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales, sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., né le 29 août 1980, se plaignant de n'avoir pas été inscrit sur les listes électorales, de la commune de Rosny-sous-Bois, en raison d'une omission purement matérielle, a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à ordonner son inscription sur lesdites listes électorales ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le tribunal énonce qu'il n'y a pas omission par suite d'une erreur purement matérielle lorsque le demandeur n'a déposé à la mairie, dans le délai de l'article R. 5 du Code électoral, aucune demande d'inscription ; qu'en l'espèce, M. X... indique lui-même n'avoir pas procédé à cette formalité, pensant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 11-1 du Code électoral ; Qu'en statuant ainsi, alors que la non-inscription de M. X... résultait d'une omission, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq ; Où étaient présents : M. Dintilhac, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2005
- Matière
- elections
Référence
60794da59ba5988459c489de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel