Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2005
- ECLI
- 60794da89ba5988459c489fd
- Date
- 4 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon une délibération en date du 6 juillet 2000, que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X..., avocat inscrit auprès de ce barreau ; que celui-ci ayant invoqué la nullité de la citation à comparaître qui lui avait été délivrée et la nullité des poursuites engagées contre lui, le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, a, par une première décision, seulement prononcé la nullité de la citation ; que, cité à nouveau à comparaître tant pour les faits débattus lors de la délibération initiale que pour d'autres infractions aux règles professionnelles révélées par le contrôle de sa comptabilité, M. X... a, pour l'ensemble de ces faits, été sanctionné par une peine d'interdiction temporaire pendant une durée de six mois assortie du sursis ; qu'il a, par ailleurs, vu rejeter sa requête en omission de statuer relative à la première décision qui ne s'était pas prononcée sur sa demande de nullité de l'ensemble de la procédure disciplinaire ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de rejet de la requête en omission de statuer et celle prononçant la peine disciplinaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour refuser d'annuler la citation à comparaître délivrée à M. X... et la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans qui y était annexée ainsi que l'ensemble de la procédure disciplinaire, la cour d'appel retient, par motifs propres, que sont inopérants les arguments de l'avocat poursuivi, et, par motifs adoptés, que la délibération initiale n'a fait que rappeler les constatations du rapport d'enquête et qu'il ne saurait être fait grief à l'autorité poursuivante d'énumérer les faits reprochés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 22, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifié ; Attendu, selon une délibération en date du 6 juillet 2000, que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X..., avocat inscrit auprès de ce barreau ; que celui-ci ayant invoqué la nullité de la citation à comparaître qui lui avait été délivrée et la nullité des poursuites engagées contre lui, le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, a, par une première décision, seulement prononcé la nullité de la citation ; que, cité à nouveau à comparaître tant pour les faits débattus lors de la délibération initiale que pour d'autres infractions aux règles professionnelles révélées par le contrôle de sa comptabilité, M. X... a, pour l'ensemble de ces faits, été sanctionné par une peine d'interdiction temporaire pendant une durée de six mois assortie du sursis ; qu'il a, par ailleurs, vu rejeter sa requête en omission de statuer relative à la première décision qui ne s'était pas prononcée sur sa demande de nullité de l'ensemble de la procédure disciplinaire ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de rejet de la requête en omission de statuer et celle prononçant la peine disciplinaire ; Attendu que, pour refuser d'annuler la citation à comparaître délivrée à M. X... et la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans qui y était annexée ainsi que l'ensemble de la procédure disciplinaire, la cour d'appel retient, par motifs propres, que sont inopérants les arguments de l'avocat poursuivi, et, par motifs adoptés, que la délibération initiale n'a fait que rappeler les constatations du rapport d'enquête et qu'il ne saurait être fait grief à l'autorité poursuivante d'énumérer les faits reprochés ; Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que la délibération du conseil de l'Ordre, annexée à la citation, et, selon laquelle "le manquement par M. X... à ses obligations comptables et déclaratives tel qu'il ressort des rapports des contrôleurs constitue une violation des dispositions de l'article 188 du règlement intérieur du barreau", tenait pour établies les infractions aux règles professionnelles imputées à l'avocat poursuivi et donnait à penser que l'instance disciplinaire s'était affranchie du principe de l'impartialité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau, ANNULE la délibération en date du 6 juillet 2000, la citation délivrée le 29 septembre 2000 et la délibération du 17 novembre 2000 ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 2005
- Matière
- avocat
Référence
60794da89ba5988459c489fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel