Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2005
- ECLI
- 60794daf9ba5988459c48a11
- Date
- 14 juin 2005
mineurassistance éducativeprocédurevoies de recourscassationdomaine d'applicationdéterminationexclusioncaspourvoiouvertureconditionsdécision tranchant une partie du principaldécisions même à titre provisoire prescrivant des mesures d'assistance éducativerecevabilitéarrêt confirmant une ordonnance du juge des enfants prescrivant une mesure d'investigation et d'orientation éducative
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ( Grenoble, 2 avril 2004) a confirmé une ordonnance ayant prescrit une mesure d'investigation et d'orientation éducative concernant les enfants Simon, Mathilde et Camille X... ; que dès lors, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir n' est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les décisions prescrivant des mesures d'assistance éducative, fût ce à titre provisoire, peuvent, par dérogation aux dispositions des articles susvisés, être frappées d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, cette dérogation ne s'étend pas aux autres jugements provisoires pris en matière d'assistance éducative ni à ceux qui prescrivent des mesures d'administration judiciaire ou des mesures d'instruction ; Attendu que l'arrêt attaqué ( Grenoble, 2 avril 2004) a confirmé une ordonnance ayant prescrit une mesure d'investigation et d'orientation éducative concernant les enfants Simon, Mathilde et Camille X... ; que dès lors, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir n' est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- mineur
Référence
60794daf9ba5988459c48a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel