Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 60794db19ba5988459c48a28
- Date
- 24 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien que le commandement publié cesse de produire effet si dans les trois ans de sa publication il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication ; que si, aux termes de l'article 2244 du Code civil, un commandement ou une saisie signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 2247 du Code civil, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance ; qu'il en résulte que lorsque le créancier poursuivant omet de publier le jugement de prorogation du délai, le commandement valant saisie cesse de produire effet et la péremption produit ses effets de plein droit, sans intervention du juge ; qu'en conséquence, l'interruption de la prescription était non avenue en raison de la péremption de l'instance et, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien, 2244 et 2247 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu,selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003), que la BNP Paribas (la banque), créancière de M. et Mme X... en vertu d'un acte de cautionnement, a exercé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre, suivant commandement du 26 juillet 1994 publié le 14 octobre 1994 ; qu'un jugement du 11 septembre 1997 a prorogé les effets de ce commandement pour une durée de trois ans mais que la procédure de saisie n'a pas été menée à son terme ; que la banque a fait délivrer à M. et Mme X..., le 1er octobre 2001, un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière, qui a été publié le 8 novembre 2001 ; qu'avant l'audience éventuelle, M. et Mme X..., se fondant sur l'article L. 110-4 du Code de commerce, ont demandé au Tribunal de constater la prescription de leur dette ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien que le commandement publié cesse de produire effet si dans les trois ans de sa publication il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication ; que si, aux termes de l'article 2244 du Code civil, un commandement ou une saisie signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 2247 du Code civil, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance ; qu'il en résulte que lorsque le créancier poursuivant omet de publier le jugement de prorogation du délai, le commandement valant saisie cesse de produire effet et la péremption produit ses effets de plein droit, sans intervention du juge ; qu'en conséquence, l'interruption de la prescription était non avenue en raison de la péremption de l'instance et, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien, 2244 et 2247 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la validité du commandement délivré le 26 juillet 1994 n'avait pas été contestée, l'arrêt retient exactement que ce commandement avait valablement interrompu la prescription, bien que la procédure de saisie immobilière dont il constituait le premier acte ne fût pas arrivée à son terme ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, moins de dix ans s'étant écoulés entre la date précitée et celle de la délivrance du second commandement, la prescription n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794db19ba5988459c48a28
Données disponibles
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