Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2005
- ECLI
- 60794db19ba5988459c48a2d
- Date
- 31 mai 2005
securite sociale, accident du travailmaladies professionnellestableaux annexés au décret du 31 décembre 1946tableau n° 97 (sciatiques)domaine d'applicationcamion monoblocdéfinitionautobus (non)exclusioncas
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 461-1, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et le tableau n 97 des maladies professionnelles ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'affection figurant au tableau n° 97 des maladies professionnelles, déclarée par M. X..., salarié de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (la société) en qualité de conducteur d'autobus ; que son employeur a formé un recours contre cette décision de prise en charge ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement que le terme monobloc renvoie à la notion d'un engin formé d'un tout par opposition à des engins composés de plusieurs éléments, et qu'il ne peut être discuté qu'un autobus soit formé d'un seul ensemble ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un autobus étant affecté au transport en commun de personnes, ne constitue pas un camion monobloc au sens du tableau n 97 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elboeuf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elboeuf ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2005
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
60794db19ba5988459c48a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel