Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2005
- ECLI
- 60794db19ba5988459c48a32
- Date
- 11 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 2003), que la commune de Brides les Bains a obtenu l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à M. X... afin de réaliser un lotissement et d'aménager une voie d'accès ; qu'après achèvement, la commune a vendu aux époux Y... des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu à M. X... ; que celui-ci a assigné la commune et les époux Y... en rétrocession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de préférence de l'exproprié, tel que l'institue l'article L. 12-6, alinéa 3, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne dépend pas des mêmes conditions que le droit de rétrocession qu'institue l'alinéa 1er du même article L. 12-6 ; qu'en objectant à M. Roger X..., lequel se prévalait d'un droit de préférence, qu'il ne remplit pas les conditions du droit de rétrocession, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 2003), que la commune de Brides les Bains a obtenu l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à M. X... afin de réaliser un lotissement et d'aménager une voie d'accès ; qu'après achèvement, la commune a vendu aux époux Y... des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu à M. X... ; que celui-ci a assigné la commune et les époux Y... en rétrocession ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de préférence de l'exproprié, tel que l'institue l'article L. 12-6, alinéa 3, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne dépend pas des mêmes conditions que le droit de rétrocession qu'institue l'alinéa 1er du même article L. 12-6 ; qu'en objectant à M. Roger X..., lequel se prévalait d'un droit de préférence, qu'il ne remplit pas les conditions du droit de rétrocession, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération et retenu que les parcelles appartenant à M. X... avaient bien été affectées à la destination du projet à l'exception de surfaces résiduelles, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X... ne pouvait demander la rétrocession de celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la commune de Brides-les-Bains la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2005
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
60794db19ba5988459c48a32
Données disponibles
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