Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 novembre 2005
- ECLI
- 60794db19ba5988459c48a39
- Date
- 2 novembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
mandatmandatairepouvoirdéfautsanctionnullité relativeportéecontrats et obligations conventionnellesnullitépersonne pouvant l'invoquerpartie représentée par un mandataire sans pouvoir de représentation
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette exception et déclaré "le contrat de nul effet dans les rapports entre la Fédération nationale de la mutualité française et M. X..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu que la nullité d'un contrat en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; Attendu que se prévalant d'un contrat collectif de prévoyance souscrit par la société La and company auprès de la Fédération nationale de la mutualité française (la FNMF), M. X..., en sa qualité de bénéficiaire des garanties prévues par le contrat, a assigné la FNMF en paiement des indemnités journalières prévues pour le cas de maladie ; que celle-ci a fait valoir que le contrat d'assurance était nul pour avoir été conclu par M. X..., qui n'avait pas le pouvoir d'engager la société La and company dont il était alors salarié ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette exception et déclaré "le contrat de nul effet dans les rapports entre la Fédération nationale de la mutualité française et M. X..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Fédération nationale de la mutualité française aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale de la mutualité française et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1984 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 novembre 2005
- Matière
- mandat
Référence
60794db19ba5988459c48a39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel