Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juin 2005
- ECLI
- 60794dc89ba5988459c48a8d
- Date
- 21 juin 2005
chasseassociations communales et intercommunales de chasse agrééesmembresdroit de chasselibre exercice sur le territoire de l'associationatteintedéfautapplications diversesassociationmembrelibre choixportéeadhésionrefusmotifscaractérisationexclusion
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., membre de l'Association de chasse maritime Côte Est Cotentin Baie des Veys, ci-après l'association, qui avait enfreint l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement intérieur, portant interdiction d'accéder à une mare de gabion sans l'autorisation écrite de celui à qui cet abri avait été concédé, a été disciplinairement exclu pour la saison de chasse 1998-1999 ; qu'ultérieurement ses demandes d'adhésion pour les trois saisons suivantes ont été rejetées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, après avoir observé que le principe, réglementairement garanti, d'un libre exercice du droit de chasse par tous les membres de l'association n'empêchait pas celle-ci d'édicter des dispositions restrictives destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens des adhérents, a relevé que l'article litigieux des statuts avait été voté à la suite de diverses dégradations commises sur certaines concessions de gabion ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit : Attendu que la cour d'appel a relevé que les lettres produites aux débats démontraient suffisamment la volonté de M. X... de ne pas adhérer au règlement intérieur de l'association ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de le débouter de sa demande en annulation des refus d'adhésion litigieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juin 2005
- Matière
- chasse
Référence
60794dc89ba5988459c48a8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel